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France · Amendment · Amendement

CL2

Amendement CL2 — ART. 4

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 November 2020

Last action

10 November 2020 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Caroline Abadie, Pieyre-Alexandre Anglade, Laetitia Avia, Florent Boudié, Yaël Braun-Pivet, Émilie Chalas, Coralie Dubost, Jean-François Eliaou, Jean-Michel Fauvergue, Raphaël Gauvain, Guillaume Gouffier Valente, Émilie Guerel, Marie Guévenoux, Catherine Kamowski, Alexandra Louis, Fabien Matras, Stéphane Mazars, Ludovic Mendes, Jean-Michel Mis, Naïma Moutchou, Didier Paris, Pierre Person, Éric Poulliat, Valérie Oppelt, Jean-Pierre Pont, Bruno Questel, Thomas Rudigoz, Pacôme Rupin, Jean Terlier, Alice Thourot, Alain Tourret, Hélène Zannier, Christophe Castaner

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 November 2020

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article 4‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4‑1‑1 et 4‑2 ainsi rédigés : « «  Art. 4‑1‑1 . – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un. « « Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. « «  Art. 4‑2 . – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4‑1‑1. « « Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 November 2020

    Retiré

    Source: dateSort

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