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France · Amendment · Amendement

I-1381 (Rect)

Amendement I-1381 (Rect) — APRÈS ART. 8

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 October 2021

Last action

14 October 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Benoit Simian, Christophe Lejeune, Sira Sylla, Marie-Pierre Rixain, Vincent Ledoux, Annie Chapelier, Valérie Gomez-Bassac, Caroline Janvier, Xavier Paluszkiewicz, Albane Gaillot, Xavier Roseren, Natalia Pouzyreff, Delphine Bagarry, Adrien Morenas, Sereine Mauborgne, Carole Bureau-Bonnard, Véronique Riotton, Daniel Labaronne, Nadia Essayan, Jean-Charles Colas-Roy, Frédéric Barbier, Claire Bouchet, Florence Provendier, Yolaine de Courson, Vincent Thiébaut, Barbara Bessot Ballot

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 October 2021

Summary

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par des IV et V ainsi rédigés : « IV. – Jusqu’au 1 er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de tous produits et matériaux concernés, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution. « Le récipiendaire de l’éco-contribution est tenu de fournir, auprès du service des impôts, dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux, dont il a la responsabilité.   « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. « V. – Les éco-organismes agréés sont également redevables de la taxe générale sur les activités polluantes, ils déclarent et payent un acompte unique sur cette taxe générale sur les activités polluantes auprès de la direction générale des finances publiques, en même temps que leur taxe sur la valeur ajoutée, sous conditions des exemptions prévues à l’article 266 sexies II du code des douanes.   « Aux produits de l’éco-contribution réceptionnés par les éco-organismes responsables des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 sont appliqués une quote-part de 0.75 % versée à un organisme de l’État chargé de la transition écologique. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent V. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 October 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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Sources

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