France · Amendment · Amendement
I-245
Amendement I-245 — APRÈS ART. 5
Introduced
4 October 2021
Last action
14 October 2021 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Emmanuelle Anthoine, Edith Audibert, Philippe Benassaya, Sandra Boëlle, Émilie Bonnivard, Jean-Claude Bouchet, Jacques Cattin, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Brigitte Kuster, Frédérique Meunier, Jérôme Nury, Vincent Rolland, Jean-Marie Sermier, Robert Therry, Jean-Pierre Vigier, Bernard Perrut, Fabien Di Filippo, Laurence Trastour-Isnart, Stéphane Viry, Claude de Ganay
Subjects
Discovery layer
Source updated
14 October 2021
Summary
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » 2° Le V est ainsi rédigé : « V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : « a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux mentionnés au IV ; « b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. « Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values. « Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France. « Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité. « 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » 3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ; b) La dernière phrase est supprimée ; 4° Le VIII est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ; b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ; 5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié : a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ; b) Les mots : « à ce titre » sont supprimés ; c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ; d) Le second alinéa est supprimé. II. – Le f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés ; 2° Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ». III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
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Timeline
4 October 2021
Dépôt
Source: dateDepot
11 October 2021
Publication
Source: datePublication
14 October 2021
Non soutenu
Source: dateSort
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- Fabrice Brun · LR · Député
- Emmanuelle Anthoine · cosignataire
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- Jean-Claude Bouchet · cosignataire
- Jacques Cattin · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B4482P1D1N000245
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- france · AMANR5L15PO717460B4482P1D1N000245 · source updated 14 October 2021