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France · Amendment · Amendement

I-2531

Amendement I-2531 — ART. 18

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 October 2019

Last action

17 October 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Éric Alauzet, Sophie Beaudouin-Hubiere, Samantha Cazebonne, Philippe Chassaing, Yolaine de Courson, Loïc Dombreval, Valérie Gomez-Bassac, Carole Grandjean, Yannick Haury, Danièle Hérin, Sandrine Le Feur, Cendra Motin, Cécile Muschotti, Catherine Osson, Patrice Perrot, Pierre-Alain Raphan, Laurianne Rossi, Nathalie Sarles, Vincent Thiébaut, Sabine Thillaye, Huguette Tiegna, Frédérique Tuffnell, Élisabeth Toutut-Picard, Pierre Venteau

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 October 2019

Summary

I. – À l’alinéa 104, après le mot :  « carbone », insérer les mots :  « et sur la masse du véhicule ». II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot : « carbone », insérer les mots :  « et sur la masse ». III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis  ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant en A du III ». V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références : « le A ou le B » les références : « par les A et A bis ou le B ». VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l'alinéa suivant : « A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis , dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. » VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot : « carbone », insérer les mots : « , la masse ». VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mots : « enfant, », insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ». IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants : « 3° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 500 kilogrammes. » « 4° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. » X. – En conséquence compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante : « S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés aux 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. » XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots : « et sur la masse du véhicule ». XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots. XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants : «  aa) Le dernier alinéa du a est ainsi rédigé : «  a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot : « suivant » les mots : « les deux alinéas suivants ». XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants : « Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : « CP = 15 x (M - 1300 kg) « Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 : «  a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ». XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants : « Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : « CP = 15 x (M - 1300 kg) « Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 : «  b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : » XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants : « Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit  « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : « CP = 15 x (M - 1300 kg) « Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer à la référence : « et a » les référence : « et aa, a ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 October 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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