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France · Amendment · Amendement

I-3378

Amendement I-3378 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 October 2025

Last action

31 October 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Perrine Goulet, Sophie Mette, Emmanuel Mandon, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Anne Bergantz, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Blandine Brocard, Mickaël Cosson, Laurent Croizier, Geneviève Darrieussecq, Romain Daubié, Olivier Falorni, Marc Fesneau, Bruno Fuchs, Jean-Carles Grelier, Frantz Gumbs, Cyrille Isaac-Sibille, Sandrine Josso, Philippe Latombe, Pascal Lecamp, Delphine Lingemann, Éric Martineau, Louise Morel, Hubert Ott, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Sabine Thillaye, Nicolas Turquois, Philippe Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

31 October 2025

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé : « Art. 14 bis . – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. « Les logements détenus et donnés en location dans les conditions prévues au présent article sont exclus, pendant toute la période où ils sont donnés en location, de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du présent code. » 2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois ; » II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 31 October 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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