Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

I-CF2780

Amendement I-CF2780 — AVANT ART. 28

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2023

Last action

13 October 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Lise Magnier, Félicie Gérard, François Jolivet, Christophe Plassard, Laurent Marcangeli, Xavier Albertini, Xavier Batut, Béatrice Bellamy, Thierry Benoit, Agnès Carel, Paul Christophe, Yannick Favennec-Bécot, François Gernigon, Loïc Kervran, Stéphanie Kochert, Luc Lamirault, Jean-Charles Larsonneur, Anne Le Hénanff, Didier Lemaire, Naïma Moutchou, Jérémie Patrier-Leitus, Jean-François Portarrieu, Marie-Agnès Poussier-Winsback, Philippe Pradal, Isabelle Rauch, Vincent Thiébaut, Frédéric Valletoux, André Villiers, Anne-Cécile Violland

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 October 2023

Summary

I. - Après le chapitre 2 du Titre V du Livre I er de la partie législative du code de l’environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé : « Chapitre III : Contribution des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique « Article L. 152‑1‑1. – Les entreprises non financières assujetties à l’obligation du 2 de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil dont la part des dépenses d’investissement durables sur le plan environnemental au sens de ce règlement et des actes pris pour son application est inférieure à la moyenne de celle des autres entreprises assujetties à cette obligation opérant dans le même secteur d’activité versent, dans la limite d’un p. cent de leur excédent brut d’exploitation, la somme correspondant à la différence à cette moyenne à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement. « Un décret en Conseil d’État dresse la liste des secteurs d’activités retenus pour l’application de l’alinéa précédent. « Article L. 152‑2. – Les ressources de la participation des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique sont composées des versements des entreprises et des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l’aide de ressources issues de la participation des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique. Sont déduits de ces ressources la rémunération aux entreprises du capital investi par la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Article L. 152‑3. – Les entreprises qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux investissements prévus à l’article L. 152‑1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 de leur excédent brut d’exploitation. « Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des entreprises à l’effort de transition écologique et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 152‑1. « Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois la commission prévue à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du code général des impôts n’est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. « Article L. 152‑4. – Les investissements à effectuer par les entreprises dans la transition écologique en application de l’article L. 152‑1, ainsi que la cotisation prévue à l’article L. 152‑4, sont calculés sur les montant des investissements et de l’excédent brut d’exploitation réalisés au cours de l’année civile écoulée. Le délai d’un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l’année suivante. « Article L. 152‑5. – Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des entreprises et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu’il a été satisfait aux obligations imposées par le présent chapitre. « Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts. « II. - Le I s’applique du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 October 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.