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France · Amendment · Amendement

II-1365

Amendement II-1365 — APRÈS ART. 43

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 October 2020

Last action

13 November 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

François Cormier-Bouligeon, Bertrand Sorre, Belkhir Belhaddad, Gwendal Rouillard, Pascal Bois, Jean Terlier, Laurianne Rossi, Patrick Vignal, Pascale Boyer, Sira Sylla, Jean-Charles Colas-Roy, Alain Perea, Stéphane Testé, Liliana Tanguy, Stéphane Mazars, Stéphane Claireaux, Jean-Marc Zulesi, Olivier Damaisin, Claire Colomb-Pitollat, Fabienne Colboc, Stéphane Buchou, Caroline Janvier, Nathalie Sarles, Martine Leguille-Balloy

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 November 2020

Summary

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division L ainsi rédigée : « L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif «  Art. 244 quarter Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. « Ce crédit d’impôt est égal à 30 %. « II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense. « III. –  Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter , et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies . « IV. –  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit. « V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » II. – Le présent article s’applique aux dépenses réalisées du 1 er  janvier 2021 au 31 décembre 2021. III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 November 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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