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France · Amendment · Amendement

II-CF903

Amendement II-CF903 — APRÈS ART. 78

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 October 2019

Last action

30 September 2020 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Marie-Christine Dalloz, Damien Abad, Patrick Hetzel, Jérôme Nury, Nicolas Forissier, Virginie Duby-Muller, Mansour Kamardine, Jean-Pierre Door, Thibault Bazin, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann, Frédérique Meunier, Robin Reda, Brigitte Kuster, Jean-Yves Bony, Jean-Louis Masson, Michel Vialay, Josiane Corneloup, Charles de la Verpillière, Arnaud Viala

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 October 2019

Summary

I. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé : « XII. – Aide publique à une couverture de santé. «  Art. 968 E.  - Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. » II. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots : « pour lui-même et pour », les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts » III. – Après l’article L. 253‑3 du même code, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé : «  Art. L. 253‑3-1 . – I. – Il est créé un Fonds national de l’aide médicale de l’État. « Le fonds prend en charge les dépenses de l’aide médicale de l’État payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. « Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement. « II. – Le Fonds national de l’aide médicale de l’État est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. « Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. « III. – Le Fonds national de l’aide médicale de l’État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds. « L’État assure l’équilibre du fonds en dépenses et en recettes. » IV. – Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1 er janvier 2020.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 October 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 30 September 2020

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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