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Didier Le Gac

France

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406 records where Didier Le Gac is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years

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Question 9753 — consular chambers

France · National Assembly

The Minister of Economy and Finance presented to all the presidents of the chambers of commerce and industry (CCI), gathered on July 10 at an extraordinary general assembly of CCI France, the Government's intention to carry out a profound reform of the CCIs. This will result in particular in a revision of the scope of missions financed by the tax for room costs (TFC), the ceiling of which will be reduced by €100 million in 2019, as part of an overall trajectory of reduction of €400 million by 2022. It will also aim to strengthen the governance of the CCIs, in particular the steering role of CCI France, and to ensure better support of the network by the State. These guidelines constitute an ambitious reform of the CCI network which is part of a shared objective: to promote the success of our companies and the French economy in a context of globalized competition. They are also part of a context of reduction of compulsory levies on businesses, but also of clarification of the landscape constituted by the actors responsible for supporting them in the development of their competitiveness. Thus, the TFC will be refocused on priority missions (common service base supporting VSEs and SMEs, initial training, business representation). At the same time, the business model of the CCIs will be reviewed and will lead them, in the medium term, to develop new services and new forms of services, which will be invoiced to their beneficiaries. To collectively build this new model, the Minister of the Economy and Finance has set up a consultation bringing together all the partners concerned. To this end, he asked Mr. François Werner, Inspector General of Finance, to lead working groups which will support the network in preparing for the transition of the CCIs, to define its new missions, their legal conditions of exercise and, finally, to reform the governance of the establishments of the CCI network. These working groups, which began meeting on July 5, bring together MPs Stella Dupont and Valérie Oppelt, co-rapporteurs of the joint information mission on CCI. Regular progress updates will make it possible to verify that the transformation is taking place under satisfactory and sustainable conditions. The first of these working groups will take particular care in examining the consequences on the employment of consular agents, which numbers 20,000 people, the vast majority governed by the status of consular agent. This working group brings together the unions representing the CCIs. The Government has The first legislative measures are already planned to facilitate this transformation, as part of the bill relating to the action plan for business growth and transformation (PACTE). This is how article 13 of the bill, devoted to the modernization of the CCI network, adapts the definition of the field of intervention of the CCIs to national and European competition rules, specifying the conditions in which paid services can be developed, to optimize the resources of the CCIs and strengthen their usefulness and the quality of their services to their nationals and their partners. Furthermore, it allows CCIs to recruit, for all of their missions, private law agents, in order to develop, thanks to these new skills, a range of priced services. These first provisions have intended to be completed, in particular during the parliamentary discussion on the basis of the proposals examined within the framework of the aforementioned working groups. The development thus initiated must lead the CCI network to fundamentally transform its model, to enable the chambers to offer a range of services adapted to the expectations of businesses in the territories and based on appropriate financing. It will allow him to reconquer a place that new players are competing for and which it is essential that the CCIs maintain to best meet the needs and expectations of their nationals.

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Question 97 — elections and referendums

France · National Assembly

The transfer to municipalities of the management of electoral proxies has regularly been considered by both the legislator and the regulatory authorities. An amendment to this effect was thus presented as part of the examination in Parliament of law no. 2011-267 of March 14, 2011 on orientation and programming for the performance of internal security, known as “LOPPSI 2”. This amendment was, however, rejected by the Law Commission of the National Assembly on September 29, 2010. Bill No. 3461 having the same purpose was also rejected by the National Assembly on June 14, 2011. This rejection was motivated by the desire not to expose mayors, who are also responsible for establishing electoral lists, to suspicion. Previously, on January 27, 2004, the Council of State had issued a negative opinion on the draft decree implementing the ordinance No. 2003-1165 of December 8, 2003 relating to administrative simplifications in electoral matters, which provided in its initial version to transfer the establishment of proxies to territorial agents. He considered that this transfer “would carry serious risks of undermining the sincerity of electoral operations, to the extent that these agents would be likely to be the subject of direct or indirect pressure from the municipality” (opinion no. 369 8999). In this context, and in order to facilitate the delivery of proxies, it was decided to simplify the procedures for establishing proxies in order to allow a greater number of voters to vote by proxy. Thus, the conditions for submitting a proxy request have been relaxed with the completion of the online form made possible by Decree No. 2013-1187 of December 18, 2013 and the expansion of the number of sworn agents likely to receive requests by Decree No. 2012-220 of February 16, 2012. Wishing to continue along the path of simplification of voting by proxy and anxious to lighten the burden that the collection of proxies represents for the internal security forces, the Ministry of the Interior is continuing its work of reflection on the possible evolution of the proxy system. delivery of proxies by electronic means, as specified in its roadmap communicated on September 5, 2017.

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Question 9355 — work accidents and occupational diseases

France · National Assembly

La Cour de cassation a cassé, par six arrêts du 12 octobre 2017 et du 4 avril 2018, des arrêts de cour d'appel ayant ordonné l'octroi d'une majoration de rente à des victimes de l'amiante ou leurs ayants droit relevant de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), alors que ces personnes s'étaient vu reconnaitre la qualité de victime d'une faute inexcusable de l'employeur. Ces arrêts de cour d'appel faisaient suite à la décision du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel qui avait estimé que, quand bien même les textes applicables aux marins ne prévoyaient pas le cas de la faute inexcusable de l'employeur lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle était survenu en mer, les salariés étaient en mesure d'obtenir reconnaissance de cette faute et indemnisation complémentaire. Les textes applicables prévoyaient certes comme délai de prescription la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, mais les marins concernés n'ayant pu se savoir concernés qu'à compter de la décision du Conseil constitutionnel, les cours d'appel ont jugé que le point de départ du délai des prescriptions était cette décision du 6 mai 2011. La Cour de cassation a jugé dans un autre sens, en considérant que the whole ofs actions tendant à faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur était prescrit. Elle a considéré que les marins n'étaient pas dans l'impossibilité d'invoquer la faute inexcusable de leur employeur avant la décision du Conseil constitutionnel. Concrètement, même en l'absence de texte le prévoyant, les marins auraient dû demander la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur, comme n'importe quel salarié, dans les conditions et délais de droit commun. Pour autant, la Cour de cassation avait rejeté par le passé le droit à indemnisation des marins en cas de faute inexcusable de l'employeur, les textes ne le prévoyant pas. Les assurés se trouvaient donc dans la situation où ils n'auraient pas pu obtenir gain de cause s'ils avaient engagé l'action dans le délai de prescription retenu par la Cour de cassation. Cette interprétation très restrictive de la Cour de cassation n'avait pas été envisagée lorsque le Conseil constitutionnel avait rendu sa propre décision. La loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et son décret d'application devaient en effet permettre aux marins concernés, de bénéficier de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. L'autorité de la chose jugée s'impose au Gouvernement et à l'ENIM. Toutefois, compte tenu de la situation particulièrement dramatique des marins exposés à l'amiante, le Gouvernement entend œuvrer à ce que leur situation soit traitée le plus équitablement possible. Des travaux sont engagés pour étudier, en lien avec l'ENIM, la solution la plus adéquate permettant le maintien et la poursuite du versement du montant de la majoration de rente dont bénéficiaient les marins concernés à la suite de leur reconnaissance par les juges du fond de la faute inexcusable de leur employeur à la suite de la décision du Conseil constitutionnel.

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Question 8755 — police

France · National Assembly

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités de circulation dans les couloirs de bus et de tramway. La circulation dans les couloirs de bus et de tramway est en effet autorisée à la police nationale en situation d'urgence avec le gyrophare et les deux tons. En dehors de ces cas, et en cas d'accident notamment, la responsabilité du conducteur est engagée. Il est un fait que les missions de la police nationale ne cessent aujourd'hui de croître : développement de la délinquance, encadrement des manifestations de toutes sortes, politique de reconduite des étrangers en situation irrégulière, extractions judiciaires, évènements festifs ou sportifs revus à l'aune du risque terroriste. Mais également au quotidien, dans le cadre de la PSQ, il est constaté que dans les centres villes des zones entières ne sont plus sécurisée par la police nationale, ces secteurs sont situés de part et d'autre de ces voies où la police nationale ne peut pas assurer la prévention par des passages fréquents de véhicules de police. Dans ce contexte en tension, et afin de pouvoir faciliter l'exercice du pouvoir de la police nationale, il souhaiterait savoir dans quelle mesure une autorisation formalisée peut être accordée, s'agissant de la circulation dans les couloirs de bus et de tramway. Cette autorisation serait assujettie à l'obligation pour les véhicules de police hors intervention au respect de la priorité des bus et tramway, ce qui préserverait les agents de toute contestation dans les usages non urgents.

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Question 8716 — income tax

France · National Assembly

Si, dans un souci d'efficience et d'optimisation de la dépense publique, le Gouvernement a souhaité opérer un recentrage sur les zones A et B1 du dispositif dit « Pinel » en faveur de l'investissement locatif intermédiaire, la loi de finances pour 2018 prévoit que le prêt à taux zéro (PTZ) dans l'ancien, conditionné par des travaux, soit, au contraire, ciblé sur les zones B2 et C pour promouvoir la revitalisation de villes-centre au travers de la réhabilitation de leur habitat. En outre, et afin d'accompagner le recentrage du Pinel et du PTZ, le Gouvernement a introduit des mesures transitoires: le PTZ dans le neuf est conservé avec une quotité à 20 % en zone B2 et C pour 2018 et 2019 et, dans les communes agréées des zones B2 et C (dont fait partie Brest), le dispositif Pinel est maintenu pour les acquisitions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018. Il n'est pas prévu une révision générale de ce zonage d'ici les prochaines élections municipales. Concernant la définition du zonage A/B/C, les articles 68 et 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 disposent que « le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour l'attribution du dispositif prévu à article 199 novovicies du code général des impôts ainsi que du dispositif prévu aux articles L. 31-10 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés ». Ce rapport a été remis au Parlement en mars 2019, le Gouvernement souhaite développer des dispositifs permettant de mieux s'adapter aux spécificités des territoires. La création du dispositif fiscal dénommé « Denormandie dans l'ancien » répond à ce souhait, puisqu'il ne repose pas sur un zonage défini nationalement

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Question 8453 — energy and fuels

France · National Assembly

Gas cogeneration has been the subject of support schemes in France since the end of the 1990s. Currently, in application of the guidelines governing state aid for energy, published by the European Commission in 2014, and the new provisions introduced by the law relating to the energy transition for green growth, the support scheme for high-efficiency natural gas cogeneration now takes effect. the following form: - installations of less than 300 kW benefit from the purchase obligation system; - installations of less than 1 MW benefit from the additional remuneration system. Furthermore, the purchase and additional remuneration tariffs respectively include a proportional remuneration of €54/MWh and €47/MWh, in addition to the price of gas and a possible bonus linked to the energy efficiency of the facilities. However, the climate emergency in which we find ourselves today requires a significant reduction in greenhouse gas emissions. This necessity leads to the need to stop building new means of production using fossil fuels. As such, the multi-annual energy programming project (PPE) does not provide for any objective of increasing electricity production capacity at from natural gas cogeneration. On the other hand, cogeneration from biogas, whose carbon footprint is neutral, is the subject of ambitious objectives and remains supported by the public authorities within the framework of the PPE. The production of biogas in agricultural methanization plants, dealing mainly with agricultural waste, or centralized plants, dealing more with organic waste from industry agri-food, can be an opportunity for both heating greenhouses and recovering carbon dioxide for plant growth. At the scale of a territory, the benefits of such an approach would be: - agronomic, based on respecting the balance of fertilization and the overall reduction in the use of inputs; - environmental, by reducing greenhouse gas emissions; - economic, by development of a “French model of agricultural methanization” to make agricultural methanization a supplement to income for agricultural operations. Agricultural methanization promotes the development of more renewable energies anchored in the territories, in a perspective of sustainable agriculture and energy and ecological transition.

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Question 8420 — building and public works

France · National Assembly

When the employee travels outside the company's premises and cannot return to his home or usual place of work to have his meal, compensation by his employer for professional expenses is excluded from the basis of social contributions and contributions within the limits set by social regulations for lump sum compensation (9.20 euros per meal or 18.80 euros per meal when the employee is forced to take his meal in a restaurant) or on supporting documents when it concerns compensation for expenses actually incurred. This favorable social regime allows the employer to compensate for the additional food expense caused by the employee's travel. Likewise, in this situation, when the employer pays the meal directly to the restaurateur, the benefit in kind resulting from this payment is not reinstated in the base of contributions and social security contributions. The travel situation as well as the constraint preventing the employee from returning to their usual place of work or home must be proven. But no distance conditions are required. The question raised therefore finds a simple solution and does not normally give rise to dispute. Furthermore, employers in the construction sector can opt for specific flat-rate deduction of 10% for professional expenses applicable to certain professions and combine this advantage with the direct payment of meal costs paid to the restaurateur, without this being included in the basis of social contributions and contributions. It is therefore a very advantageous regime. Finally, companies that wish to financially cover the meal costs of their employees can participate in the acquisition of meal vouchers and see their contribution exempt from contributions and income tax within the limit of 5.52 euros in 2019. The social regulations in force concerning the payment of meal costs by employers thus make it possible to respond to the plurality of situations of the employees concerned without penalizing them in the exercise of their activity.

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Question 8355 — health professions

France · National Assembly

The employment-retirement combination system allows retirees who wish to combine their retirement with paid activity. Income from the combined employment-retirement activity of retirees is subject to social security contributions and income tax. For retirees with combined employment and retirement, including self-employed doctors, old-age insurance contributions due under pension plans whose pension has already been liquidated do not allow the opening of new rights and therefore contribute to the joint financing of the retirement system. The combination of employment and retirement today takes two forms: the liberalized combination of employment and retirement makes it possible to fully combine income from pensions and work. The insured must have reached the legal age (62 years), have the full rate (only for the basic plan since there is no duration criterion insurance to supplementary and PCV plans) and have liquidated all of their legally obligatory pensions; capped retirement employment accumulation: in the event that the affiliate does not meet the aforementioned conditions, the affiliate who liquidates his pension can nevertheless combine this pension with income from an activity within the limit of a ceiling. If this ceiling is exceeded, their pensions are capped. Contribution rules pension applicable to doctors with combined employment and retirement are more favorable than those applicable to doctors still in activity. The flat-rate contribution to the supplementary old-age benefits scheme (PCV) is replaced by a contribution proportional to income for doctors with combined employment and retirement. Thus, up to €55,000 in income per year, practicing private medicine combined with employment and retirement is more advantageous than his traditional exercise (beyond this threshold, the flat-rate contribution applies as for other doctors). Furthermore, in accordance with the commitments made by the Minister of Solidarity and Health, from January 1, 2020, doctors working in combination with retirement in under-dense areas will be exempt from contributions to the PCV regime, as long as their activity income is below the threshold of €80,000 (compared to €40,000). so far). In addition, below €12,500 in income per year, doctors can request not to pay a large part of the contributions due to the Caisse Autonome de Rétraite des Physicians de France (CARMF). If this exemption is applicable to all doctors, it mainly benefits doctors with combined employment and retirement due to their reduced activity. Doctors with combined employment and retirement also continue to benefit from the coverage of their contributions by health insurance, i.e. total coverage corresponding to 10 to 12 contribution points (part of old age and family contributions and all of health insurance contributions). The employment-retirement combination system, as calibrated for self-employed doctors, seems attractive since in 2018 more than 12,000 retired doctors continue to exercise a self-employed activity, according to CARMF figures. This figure has been constantly increasing since 2004.

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Question 8323 — sea and coastline

France · National Assembly

As of January 1, 2017, the French coastline had 84 lighthouses equipped with optics resting on rotating bases with mercury tanks. The risks linked to mercury are mainly of two types: - the risk of evaporation into the atmosphere which can occur when temperatures exceed 20°C; - overflows from mercury tanks which can be caused by climatic or natural conditions (strong swells, cyclones, earthquakes, etc.), by the degradation of the structure of buildings (destabilization), or marginally by accidental collisions of ships with lighthouses or their supports. Since 2014, a mercury vapor measurement campaign was carried out by the Brest subdivision (interregional direction of the North Atlantic Sea, West Channel), where the lighthouses most exposed to overflows are located. Likewise, external organizations have carried out measurement campaigns (regional health insurance funds of Brittany and Pays de la Loire) under normal conditions and following depollution of lighthouses exposed to climatic conditions. A monitoring of vapor concentrations was also carried out by an independent organization in Mediterranean lighthouses, where heat conditions favor the vaporization of mercury. All of these elements enabled the taking preventive measures: developing intervention sheets for agents; formulation of recommendations; improvement of intervention protocols adapted to local risks which are shared at the national level with the maritime affairs department and the Center for studies and expertise on risks, environment, mobility and development (Cerema); implementation of occupational health actions for most exposed sites (Brittany) with training, information sheets and medical surveillance. Curative measures have also been implemented and apply on the basis of: - a national procedure relating to the emptying of tanks, which must be updated in the coming months; - local procedures for managing accidental pollution, which are based on the recommendations of specialized organizations (INRS, CRAM); - of a feedback from the carrying out of decontamination work by a specialized company, which made it possible to issue recommendations. An instruction from the Ministry of the Environment, Energy and the Sea dated March 27, 2017 relating to the prevention of risks specific to maritime administration professions completed this system. This instruction covers all the regulations applicable to the use of the mercury as well as the general principles to be applied for the prevention of health risks in work situations for agents required to intervene in lighthouses equipped with mercury tanks. Beyond these regulatory and technical measures, the maritime affairs department plans to begin a reflection on reducing the range of landing and marker lights, at the next meeting of the Commission on Lighthouses and Aids to Navigation (CPAN) which will take place on September 6, 2018. This reflection must integrate several elements: The specific context of each lighthouse in terms of heritage preservation for lighthouses registered or classified as historic monuments, based on the assessments of the regional directorates of cultural affairs (DRAC). The risk/benefit balance of a decontamination operation in the event that a lighthouse does not present any specific identified risk: it will be necessary to carefully examine the benefit of a decontamination operation, critical in terms of exposure of intervention personnel, compared to keeping the tank in place with compliance with the preventive measures in force. A report, commissioned from Cerema, listing the state of the art in this area and alternative technical solutions to the use of mercury which could be implemented. This reduction in range could allow, in certain cases, the use of technologies such as the use of light-emitting diodes (LED), which would no longer require the use of mercury.

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Question 8289 — secondary education

France · National Assembly

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse porte une attention toute particulière aux langues et cultures de l'Antiquité (LCA). Dès le 16 juin 2017 a été publié l'arrêté modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relating to l'organisation des enseignements dans les classes de collège. article 7 rétablit un véritable enseignement de lettres et cultures de l'Antiquité. Ce texte établit l'existence d'enseignements facultatifs qui ne sont plus nécessairement liés à un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI). Il est notamment créé l'enseignement facultatif de « langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième ». La mise en œuvre de cet enseignement est confortée par la publication de la circulaire n° 2018-012 du 24 janvier 2018 qui rappelle les évolutions réglementaires récentes et explicite les recommandations à respecter pour garantir à cet enseignement l'enrichissement et l'efficacité qu'il peut assurer à tous les élèves en matière de maîtrise des savoirs fondamentaux de la langue française et d'émancipation grâce à une culture générale humaniste. Cette circulaire précise qu'un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) on un sujet emprunté aux LCA peut être également proposé aux élèves dès la classe de sixième, puisque les EPI et les projets qui en résultent ne sont plus réservés au cycle 4. Il s'agit bien d'informer au plus tôt et concrètement les élèves par une découverte ancrée dans les langues et cultures de l'Antiquité afin de susciter chez eux l'envie de poursuivre cette approche. La circulaire précitée propose également que l'horaire global et maximal de sept heures d'enseignement des LCA sur le cycle 4 puisse être modulé différemment selon les besoins pédagogiques de l'établissement, si telle a été la décision du conseil d'administration. La réforme du lycée et du baccalauréat réaffirme l'importance des langues et cultures de l'Antiquité. Ainsi, l'arrêté du 16 juillet 2018 relating to l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole prévoit qu'en classe de seconde générale et technologique, les enseignements optionnels « LCA: grec » et « LCA: latin », d'une durée de trois heures, peuvent être choisis par tous les élèves en sus de deux autres enseignements optionnels. Dans le cycle terminal, l'arrêté du 16 juillet 2018 relating to l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général prévoit que les élèves peuvent choisir, en plus de leurs enseignements de spécialité et, le cas échéant, des enseignements optionnels suivis par ailleurs, les deux enseignements optionnels « LCA: grec » et « LCA: latin ». Ainsi tous les élèves qui le souhaitent peuvent suivre au lycée un enseignement de latin et de grec bénéficieront, le cas échéant, d'un bonus. Par ailleurs, les élèves souhaitant approfondir leur apprentissage du latin et du grec ont la possibilité de choisir la spécialité « Littérature et Langues et cultures de l'Antiquité », avec un horaire de 4 heures en classe de première et de 6 heures en classe de terminale. Les matières choisies en spécialité font l'objet d'une évaluation terminale écrite. Il convient d'ajouter que les modifications dans la structure des enseignements et des épreuves sont accompagnées d'une rénovation des contenus de programme, pour laquelle le Conseil supérieur des programmes a remis ses premières préconisations au mois de mai et transmettra au ministre au mois d'octobre ses conclusions, qui feront alors l'objet d'une large consultation. Par ailleurs, le 5 septembre 2017, le ministre a confié à M. Charvet, inspecteur général honoraire de lettres, et à M. Bauduin, inspecteur d'académie–inspecteur pédagogique régional de lettres, la mission de valorisation des langues et cultures de l'Antiquité dont le rapport « Les Humanités au cœur de l'école » a été rendu au ministre le 29 janvier 2018. Ce rapport préconise différentes mesures dont certaines sont déjà en cours d'élaboration. Il s'agit en premier lieu de développer la conscience linguistique des élèves, notamment aux cycles 3 et 4, en favorisant chez eux l'apprentissage du lexique par le biais de l'étymologie et de l'histoire des mots. Des fiches-ressources à destination des enseignants sont disponibles sur le site Eduscol. Il est par ailleurs prévu la création d'une maison numérique des Humanités, nommée « Odysseum », qui offrira à des publics divers des portails multiples d'entrée dans la culture humaniste. Cette revalorisation des langues et cultures de l'Antiquité offrira des conditions plus stables d'enseignement aux professeurs de lettres classiques et suscitera plus d'attrait pour les concours de recrutement. Au regard de l'infructuosité chronique des concours et de la baisse du nombre de candidats, moins de postes ont été proposés aux concours. Entre 2016 et 2018, le nombre de postes a baissé de 17 % car le nombre de candidats a baissé de 17 %. Grâce aux propositions du rapport « Les Humanités au cœur de l'école » de MM. Charvet et Bauduin, les épreuves du CAPES externe de lettres classiques ont été, pour la session 2019, notamment l'épreuve de thème/version afin d'être plus en phase avec le parcours et le niveau des étudiants. En outre, afin d'élargir le vivier des candidats, un CAPES "troisième voie"de lettres classiques va être ouvert à la prochaine session. Ce CAPES"troisième voie" est réservé aux candidats ayant cinq ans d'ancienneté dans le secteur privé et qui souhaitent, dans le cadre d'une seconde carrière, rejoindre le corps professoral. Par ailleurs le rapport préconise également de définir une planification pluriannuelle du volume de postes ouverts aux concours ainsi que la mise en place d'une certification complémentaire de LCA ouverte à différentes disciplines. Ainsi, par ces diverses mesures et ressources, les langues et cultures de l'Antiquité sont valorisées afin d'offrir à tous l'accès aux éléments fondamentaux d'une culture partagée.

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Question 7586 — health

France · National Assembly

The visual health sector is structured around three health professions, which have specific skills to provide care for eye pathologies: ophthalmologists, orthoptists and opticians and eyewear makers. In order to improve access to care, several reforms have already been carried out. Opticians and eyewear manufacturers have been authorized, as part of the renewal of corrective lenses, to adapt the prescription initial medical examination from the ophthalmologist. The decree of December 7, 2016 relating to the definition of orthoptic acts and the methods of practicing the profession of orthoptist broadens and completes the scope of acts falling within the competence of orthoptists. It introduces the notion of organizational protocols, thus allowing reinforced collaboration with ophthalmologists. Finally, within the framework of article L.4011-1 of the health code public, numerous cooperation protocols organize a transfer of activities between players in the visual sector. Furthermore, also in response to the lengthening of waiting times to obtain an appointment with an ophthalmologist, article L.162-12-22 of the social security code established, on the one hand, a cooperation contract with a view to encouraging the doctor to recruit or train an orthoptist and, on the other hand, a collective contract with a view to encouraging the development of cooperation between health professionals for the carrying out of ophthalmological consultations within health homes and health centers. An evaluation mission will be carried out soon in order to judge whether these developments make it possible to ensure quality care within timeframes compatible with the state of health of our fellow citizens or whether there remain health needs. not covered, making it necessary to resort to other solutions. Furthermore, faced with the aging of the population and its impact on eye care needs, Law No. 2019-72 of February 5, 2019 aimed at improving the visual health of elderly people losing their autonomy published in the Official Journal of February 6, 2019 plans to set up an experiment in accommodation establishments for the elderly dependent in particular, allowing opticians-eyewear manufacturers to carry out a refraction examination and an adaptation, as part of a renewal of initial medical prescriptions for corrective glasses and eye contact lenses. An evaluation of this experiment will also be carried out, within a framework defined by law, in order, if necessary, to perpetuate and extend this measure.

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Question 6842 — fonctionnaires et agents publics

France · National Assembly

M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la situation des trois marins contractuels du ministère de la culture. Il s'agit du personnel d'équipage du navire « André Malraux », navire français de recherche archéologique affecté au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM), service à compétence nationale du ministère de la culture créé le 30 septembre 1966 pour gérer administrativement et scientifiquement les biens culturels maritimes de l'intégralité des eaux sous juridiction française. Le navire l'« André Malraux » a été lancé le 24 janvier 2012 à La Ciotat. Basé à Marseille, ses missions s'effectuent principalement dans les eaux de la métropole et de nombreux projets l'entraînent presque chaque année dans l'Atlantique et en Manche. L' « André Malraux » a ainsi effectué, en 2017, 200 jours de missions hors du port d'attache de l'Estaque, dont 105 jours à la mer. Dans le compte rendu n° 8 de la commission de la défense et des forces armées du 11 octobre 2017 le chef d'état-major de la Marine précise qu'au sein de la marine nationale les navires à un seul équipage, ont eu en 2017 une moyenne de 99 jours à la mer. Sur les patrouilleurs des affaires maritimes, armés avec un double équipage, le personnel navigant perçoit des rétributions supplémentaires conformément au décret n° 2009-1556 et à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la prime de personnel allouée à certains personnels civils des affaires maritimes. Il en est de même sur les patrouilleurs des douanes armés quant à eux par trois, voire quatre équipages qui perçoivent une indemnité de service à la mer (réponse publiée au JO le 20/12/2011 page 13302 à la question écrite 113920 publiée au JO le 12/07/2011 page 7489). De plus les fonctions de commandant et de chef mécanicien à bord de ces patrouilleurs sont très bien valorisées, car ils ont la responsabilité entière de la bonne marche du navire, ce qui est le cas à bord de l'« André Malraux ». C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre un terme à l'actuelle discrimination entre les marins de ses diverses administrations de sorte que les marins travaillant sur l'« André Malraux » voient leur statut aligné sur celui de l'ensemble des marins d'État français. Voici maintenant 6 années que le Malraux est opérationnel et son équipage attend toujours la juste reconnaissance de son activité qui contribue à faire du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines un service envié et unanimement loué dans le monde entier.

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Question 6670 — retraites: régimes autonomes et spéciaux

France · National Assembly

M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des veuves de marins victimes de l'amiante ou anciens combattants d'Afrique du Nord. Dans l'état actuel de la législation ces veuves, titulaires de petites pensions de réversion, ne peuvent accéder aux prestations de l'ENIM. La direction de l'ENIM a fait savoir aux membres de la FNPMM (Fédération nationale des associations de pensionnés de la marine marchande - commerce et pêche) que les autres caisses proposaient des prestations équivalentes sans toutefois étayer son propos par des éléments comparatifs. Dans le même esprit la FNPMM a sollicité les pouvoirs publics au sujet des veuves de marins ne pouvant bénéficier de l'option pension retraite anticipée (PRA)-pension invalidité maladie professionnelle (PIMP) ou de l'application de la loi concernant les anciens combattants d'Afrique du Nord puisque l'auteur du droit est décédé. Leur interpellation est demeurée à ce jour sans réponse. C'est pourquoi sur ces deux sujets concernant les pensions de veuves de marins, il lui demande quelles sont les intentions by the government.

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Question 6508 — elections and referendums

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L'usage des machines à voter suscite des interrogations croissantes depuis une dizaine d'années, non seulement en France, mais partout en Europe et dans les pays démocratiques, où leur utilisation est en déclin. Ainsi, entre 2007 et 2012, 32 communes françaises y ont renoncé pour des raisons de coût, de complexité d'usage et de mauvaise acceptation des électeurs. 66 communes étaient équipées d'après le recensement effectué au ministère en février 2017. Le constat de risques d'ordre technique, juridique et organisationnel en 2007 a ainsi conduit le ministère de l'intérieur à limiter l'usage des machines à voter. Ces dernières soulevaient en effet de nombreuses difficultés: l'allongement des temps d'attente dans les bureaux équipés, sources de contentieux, le coût que les machines à voter représentent pour les communes, évalué entre 4 000 et 6 000 euros en 2007 pour l'achat d'une machine, auxquels s'ajoutent les frais d'entretien, de stockage et de formation des utilisateurs. En outre, le Conseil constitutionnel a relevé dans ses observations sur les scrutins présidentiel et législatif de 2007 que « l'utilisation [des machines à voter], qui rompt le lien symbolique entre le citoyen et l'acte électoral que la pratique manuelle du vote et du dépouillement avait noué, se heurte aussi à une résistance psychologique qu'il convient de prendre encompte ». Face à ces limites, et sur la base des conclusions du groupe de travail mixte (ministère de l'intérieur, Conseil d'Etat, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, représentants des collectivités et des usagers) qui avait été mis en place en 2007, il a été décidé en 2008 de geler le périmètre des communes utilisatrices. Les arguments qui ont motivé le moratoire ont été confirmés par les sénateurs Alain ANZIANI et Antoine LEFEVRE dans leur rapport d'information sur le vote électronique remis en avril 2014. Ces derniers ont estimé nécessaire de proroger le moratoire, compte tenu des risques sur le secret du ballot et sur sa sincérité associés à l'usage des machines à voter. D'après eux, ces dernières « ne peuvent garantir ni la conformité du choix de l'électeur, ni l'absence de dysfonctionnement dans l'enregistrement des suffrages. » En outre, le niveau élevé de risques « cyber », tels que ceux qui ont récemment caractérisé les scrutins législatif et présidentiel de 2017, doit désormais être pris en compte dans l'appréhension des opérations de vote réalisées à l'aide de machines à voter, du fait, pour une part prépondérante du parc installé, de l'obsolescence technique des dispositifs, ainsi que de l'importance du risque inhérent attaché aux opérations de paramétrage des machines à voter préalable aux opérations de vote à proprement parler. C'est pourquoi, conformément à la feuille de route du ministère de l'intérieur communiquée en septembre dernier, le Gouvernement a engagé une réflexion aimed at réexaminer le cadre applicable aux machines à voter, y compris pour ce qui concerne l'homologation et l'autorisation de nouveaux modèles. En attendant, le moratoire est maintenu.

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Question 6303 — enseignement agricole

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M. Didier Le Gac interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 relatif au recrutement des personnels enseignants et de documentation, issus de l'enseignement agricole privé dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Jusqu'alors, des enseignants de l'éducation nationale qui se dirigeaient vers l'enseignement agricole conservaient leur indice de rémunération et leur ancienneté d'échelon. L'inverse n'était pas vrai, puisque les enseignants issus de l'enseignement agricole ne pouvaient faire valoir leur indice de rémunération et leur ancienneté d'échelon. Ces règles ont été modifiées en 2016. Paru au Journal officiel n° 0174 du 28 juillet 2016, le décret n° 2016-1021 ouvre le recrutement dans l'enseignement privé du second degré sous contrat des maîtres issus des deuxième et quatrième catégories de l'enseignement privé sous contrat agricole (respectivement échelles de rémunération des professeurs certifiés et des professeurs de lycée professionnel [PLP]). Il clarifie les règles de classement des maîtres du privé accédant aux échelles de rémunération de certifié, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs d'éducation physique et sportive par liste d'aptitude. Il souhaiterait connaître, suite à la mise en place d'une passerelle entre l'enseignement agricole et l'éducation nationale, quelle est la procédure à suivre pour régulariser la situation d'enseignants, relevant de ce cas, dans le cadre du protocole Parcours professionnels carrière et rémunérations (PPCR).

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Question 6301 — teaching

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Les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) en date du 10 décembre 2014 relatives à la prise en charge des enfants et adolescents présentant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), sont destinées aux médecins de premier recours et elles concernent aussi d'autres acteurs, tels que les professionnels de l'éducation nationale. Cependant, les prescriptions de psychotropes aux enfants ne relèvent pas de la compétence des médecins de l'éducation nationale. Attentifs aux besoins des enfants, ils sensibilisent les personnels aux divers aspects du TDAH et orientent l'élève vers les médecins spécialiste de cette problématique en cas de suspicion de trouble. Ils agissent bien sûr dans le cadre de article L. 162-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que " […] le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré…". Lorsqu'un diagnostic de TDAH a été posé, les médecins et the whole of l'équipe éducative vont proposer les meilleures adaptations possibles à l'aide de divers dispositifs. Dans le cadre scolaire, les élèves présentant un TDAH peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP), tel que défini par article D. 311-13 du code de l'éducation. Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux élèves du premier et du second degré pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle d'apprentissage. Ces élèves peuvent également bénéficier d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), tel que défini par article D. 351-5 du code de l'éducation, à la suite d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH). Le PPS définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Enfin, un projet d'accueil individualisé (PAI), tel que défini par la circulaire no 2003-135 du 8 septembre 2003, peut concerner les élèves présentant un TDAH. Ce dispositif permet de mettre en place les adaptations de la scolarité nécessaires pour les enfants et adolescents dont l'état de santé exige l'administration de traitements ou protocoles médicaux sur le temps scolaire. Au sein de l'école ou de l'établissement, le médecin scolaire reste l'interlocuteur privilégié (ou l'infirmière présente dans l'établissement) et peut intervenir auprès de l'élève présentant un TDAH, en lien avec sa famille, si la prise de psychotropes sur le temps scolaire ou si les effets liés à sa prescription interpellent l'équipe pédagogique.

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Question 5895 — local taxes

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Les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) en vertu de article 1450 du code général des impôts (CGI) à raison de cette activité. Toutefois, cette exonération ne s'étend pas aux activités exercées par les agriculteurs lorsqu'elles présentent un caractère industriel ou commercial. Or, la production et la vente d'électricité dont celle d'origine photovoltaïque est une activité commerciale. Par ailleurs, conformément aux dispositions de article 1467 du CGI, la base d'imposition à la CFE est constituée par la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière (terrains, constructions, installations) situés en France, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Par exception, article 1467 du CGI précise toutefois que les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque, qui sont exonérés de taxe foncière en vertu du 12° de article 1382 du CGI, n'entrent pas dans la base d'imposition à la CFE. En conséquence, la base d'imposition à la CFE des entreprises de production d'électricité photovoltaïque ne comprend pas la valeur locative des panneaux photovoltaïques. Elle intègre en revanche la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière sur lesquels les panneaux sont installés, si ces biens fonciers sont à la disposition des entreprises concernées pour exercer leur activité de production d'électricité. Elle intègre également, le cas échéant, les bâtiments techniques abritant les constituants électriques de la centrale photovoltaïque. Dans l'hypothèse mentionnée par l'auteur de la question où les panneaux solaires, installés sur le toit d'un bâtiment utilisé pour l'activité agricole, sont exploités par une société différente de l'agriculteur, cette société dispose donc des panneaux pour son activité de production d'électricité mais ne dispose pas du bâtiment, dans lequel est exercée l'activité agricole, qui reste utilisé par l'agriculteur. Dès lors, si le producteur d'électricité ne dispose d'aucun autre bien passible de taxe foncière, les panneaux photovoltaïques n'entrant pas dans la base d'imposition à la CFE, il sera alors redevable de la CFE minimum prévue par article 1647 D du CGI. L'agriculteur reste quant à lui exonéré de CFE pour son activité de nature agricole.

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Question 5884 — vocational training and apprenticeship

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Dès le début des années 1970, le ministère de l'éducation nationale a choisi d'utiliser son potentiel éducatif pour répondre aux besoins de formation du pays en créant les Greta. Aujoud'hui, le réseau qu'ils constituent est fort de 120 Greta qui interviennent sur 4 750 sites de formation et peuvent s'appuyer sur les services et la complémentarité de 29 groupements d'intérêt publics formation continue et initiale professionnelle (GIP FCIP). Au total, ce sont environ 500 000 stagiaires qui sont formés par an. Et parce que les Greta sont animés d'une mission de service public qui les fait se tourner naturellement vers les publics les plus éloignés de l'emploi, ce sont, sur ce chiffre et selon les années, entre 200 000 et 220 000 demandeurs d'emploi qui bénéficient de leurs formations et acquièrent ainsi de nouvelles compétences. La lutte contre le chômage structurel que connaît le pays est donc bien au cœur de l'action des Greta. Pour proposer à chacun des réponses et des parcours « sur mesure », le réseau de la formation continue de l'éducation nationale cherche à être présent auprès de tous les acteurs susceptibles de favoriser une dynamique en faveur de l'emploi: les entreprises publiques et privées, les collectivités territoriales, Pôle emploi, les Maisons de l'emploi, les groupements d'employeurs, les associations d'insertion, sans oublier les autres organismes de formation. Les Greta se positionnent bien, ainsi, comme des moteurs de développement territorial aux côtés de ces partenaires quotidiens. Pour qu'ils le fassent avec encore plus d'efficacité et de professionnalisme et continuent de tenir leur rôle dans les réformes en cours, les Greta s'adaptent en permanence à leur environnement en mutation: - dès 2013, le ministère de l'éducation nationale a réformé la gouvernance des Greta en confiant un rôle accru aux recteurs d'académie, pour être à la fois au plus près des enjeux socio-économiques et leur permettre de se positionner davantage encore comme des interlocuteurs centraux des présidents de région sur le champ de la politique de formation continue des adultes; - en 2016, il a, par décret, rendu accessibles the whole of ses diplômes professionnels par blocs de compétence pour les publics de la formation continue afin d'allier à la discontinuité des parcours professionnels la fluidité de la certification: les Greta peuvent ainsi contribuer à ce que les publics les plus éloignés de l'emploi acquièrent les diplômes professionnels de l'éducation nationale de façon progressive, à leur rythme; - en 2017, le ministère de l'éducation nationale a, par décret, et après avoir été accompagné par L'Association française de normalisation (AFNOR), créé un label Qualité, le label EDUFORM, dont les exigences pour les organismes de formation préparant aux diplômes professionnels de l'éducation nationale vont au-delà de celles du décret qualité du 30 juillet 2015. Toutes les académies s'y sont engagées, témoignant par-là de leur ambition que the whole of leurs prestations de formation continue soient tournées entièrement vers la satisfaction de leurs bénéficiaires et vers leur employabilité: de l'accueil à la formation, du bilan à l'accompagnement, de la passation d'examens au conseil auprès des organisations, l'exigence de qualité est partout. Aujourd'hui, le réseau des Greta continue d'évoluer: - dans la construction d'un nouveau système d'information facilitant la connaissance de l'offre de stages; il contribuera, conformément à la priorité gouvernementale, à faire des individus les acteurs directs de leur évolution professionnelle; - dans le cadre des réformes en cours, comme les autres organismes de formation, vers une contribution au développement de l'apprentissage; - dans le cadre d'un partenariat opérationnel en cours de finalisation avec Pôle emploi. Cette adaptation permanente du réseau des Greta et son dynamisme lui assurent de continuer de jouer un rôle important dans le paysage de la formation continue des adultes tel qu'il ressortira des réformes en cours. Il sera, à cet égard, un acteur engagé dans le Plan d'investissement dans les compétences (PIC).

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Question 5831 — defense

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Article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ouvert, sous certaines conditions, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, ainsi qu'aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention. Les listes mentionnant les établissements, les périodes ainsi que les métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ont été fixées par un arrêté du 7 juillet 2000 modifié. Par la suite, un dispositif similaire d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) a été institué par l'État et étendu progressivement à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ainsi qu'à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense et du ministère chargé de la mer, respectivement par décrets no 2001-1269 du 21 décembre 2001, no 2006-418 du 7 avril 2006 et no 2013-435 du 27 mai 2013. Par ailleurs, article 146 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015, a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Depuis la publication de ces dernières dispositions, seuls les militaires ne bénéficiaient pas d'un dispositif de cessation anticipé d'activité en cas de maladie liée à l'amiante. article 134 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a en conséquence modifié article 146 de la loi du 29 décembre 2015 précitée, pour permettre aux militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie provoquée par l'amiante de demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique. Cette allocation peut se cumuler notamment avec une pension militaire d'invalidité. Il est rappelé à cet égard que les militaires et anciens militaires sont éligibles, to the title of the droit à réparation, à une pension militaire d'invalidité indemnisant une pathologie imputable à une exposition à l'amiante. Le décret no 2018-546 du 28 juin 2018 relating to cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante précise les modalités d'application de ces dispositions aux intéressés, s'agissant en particulier des conditions d'âge.

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Question 5804 — anciens combattants et victimes de guerre

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M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre des armées sur le fait qu'il n'existe aucun texte réglementaire définissant l'incurabilité des maladies de l'amiante, alors même qu'il est avéré qu'aucun traitement médical n'existe pour soigner tant les maladies dites bénignes (plaques pleurales, épaississements pleuraux, asbetoses etc.) que les maladies malignes consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante. Dans cet ordre des choses, les militaires actifs ou retraités qui ont, du fait d'avoir été en contact avec l'amiante, développé des maladies réputées incurables ne peuvent prétendre à aucune pension définitive. Ils sont obligés de déposer tous les trois ans un dossier pour une pension d'invalidité temporaire et de renouveler jusqu'à quatre fois la procédure, non compris le dépôt du dossier initial. Ainsi un dossier déposé pour un mésothéliome, 18 mois après avoir été reconnu médicalement comme relevant d'une invalidité à 100 %, fera-t-il l'objet d'une simple reconnaissance provisoire et devra-t-il faire l'objet d'un nouveau dépôt trois ans plus tard. Compte tenu de la virulence d'un tel cancer, le patient ne pourra refaire son dossier car il décédera avant que lui soit octroyé une pension d'invalidité. Il apparaît ici inutile d'insister sur le caractère douloureux de ces démarches pour les personnes concernées qui, de surcroît, augmentent d'autant la charge de travail de l'administration. C'est la raison pour laquelle il lui demande quand il pourrait être prévu de procéder à une modification du code des pensions militaires d'invalidité (code des PMIVG) ayant pour objectif de faire reconnaître l'incurabilité de ces maladies de l'amiante et ce dès la première expertise médicale. Il convient de rappeler qu'en 2020, 100 000 décès seront dus à l'amiante dont 35 % de militaires. Une telle révision du code des PMVIG permettrait, outre un allègement de la procédure pour les patients, des économies budgétaires pour l'État au regard des coûts des examens nécessaires à chaque expertise, mais surtout une véritable et respectueuse prise en compte de la souffrance de ces militaires et une véritable reconnaissance de la communauté nationale pour ce qu'ils subissent en raison de leurs engagements passés.

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Question 5789 — administration

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M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la dématérialisation des demandes de cartes grises et de permis de conduire et sur sa mise en place effective. Visant un gain de temps pour l'usager, la modernisation de la procédure de délivrance de ces documents s'avère toutefois poser un certain nombre de difficultés techniques. Comme pour toute réforme importante, des dysfonctionnements sont en effets apparus. À cet égard, il relève que les services du ministère de l'intérieur se sont mobilisés pour apporter des solutions aux usagers. Après plusieurs mois de lancement de la dématérialisation de la procédure de délivrance, il tient cependant à relayer la persistance de problèmes vraisemblablement liés à des difficultés informatiques rencontrées sur le nouveau site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : bugs à répétitions, documents qui disparaissent ou se multiplient sans raison, e-photos qui se perdent... C'est pourquoi compte tenu des désagréments causés par ces dysfonctionnement, il souhaiterait savoir de quelle manière ces défaillances informatiques vont être résolues ; ce qui permettrait de raccourcir les délais d'obtention de ces documents essentiels au quotidien des usagers.

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Question 5718 — social policy

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La loi relating to l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 a mis l'accent sur le maintien à domicile des personnes âgées en améliorant l'organisation de la prise en charge des besoins, et répondre au souhait des personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles. Cette loi a opéré une refondation de l'aide à domicile en unifiant le régime juridique des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) au profit de l'autorisation par le conseil départemental. Si l'intégralité des services d'aide à domicile par des prestataires est donc désormais autorisée par les conseils départementaux, cette autorisation peut néanmoins avoir des portées différentes. L'autorisation, sauf mention contraire, vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Cette habilitation entraîne la tarification du service par le conseil départemental qui fixe les prix des prestations et détermine l'affectation du résultat. L'autorisation peut également être délivrée sans habilitation à l'aide sociale. Dans ce cas, le service, s'il y est spécifiquement autorisé, peut intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH). C'est le cas des services anciennement agréés par les services de l'Etat qui ont basculé dans le champ de l'autorisation. Ces services, autorisés mais non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ne sont pas soumis à la procédure de tarification par le conseil départemental et sont libres dans la fixation de leurs prix dans la limite d'un taux d'évolution fixé par arrêté interministériel. Ils disposent librement de leurs résultats. Par ailleurs, la loi ASV prévoit la possibilité pour les services d'aide à domicile et les conseils départementaux de conclure des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) dans le but de favoriser la structuration de l'offre. Ces contrats peuvent être conclus avec des services tarifés ou non, et indépendamment du statut juridique de la structure d'aide à domicile. La conclusion de CPOM n'a pas été rendue obligatoire, il s'agit donc d'un outil à disposition des départements et des services, permettant notamment la déclinaison de la politique départementale sur le territoire, en lien avec les objectifs du schéma départemental de l'autonomie. Les bénéficiaires de l'APA ou de la PCH choisissent librement le mode d'intervention de l'aide (prestataire, mandataire ou emploi direct) ainsi que le service auquel ils souhaitent avoir recours. L'affichage de l'offre de services à domicile sur le site "pour-les-personnes-âgées.fr" de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévu en 2019 contribuera à une information éclairée des bénéficiaires. La loi ASV n'a pas traité de la question du financement des services dont de nombreux rapports parlementaires et des corps d'inspection s'accordent à souligner la complexité. A cette complexité, vient s'ajouter une application très diverse des modalités de tarification selon les départements. Ce système est par ailleurs peu lisible pour les bénéficiaires et peut nuire à leur libre choix. Le gouvernement a donc annoncé la mise en place de travaux relatifs à l'allocation de ressources des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Ces travaux doivent désormais déterminer le meilleur modèle de financement des SAAD pour les usagers en limitant le reste à charge et en assurant la pérennité économique des structures. Ils s'articulent autour des objectifs suivants: simplifier et améliorer le mode de financement des SAAD afin de gagner en efficience et en qualité de service, moderniser les outils de pilotage des conseils départementaux et renforcer les outils de gestion des SAAD et garantir l'accessibilité tant financière que géographique des services pour tous les bénéficiaires. Ces travaux, dont la première phase s'est terminée à la fin du mois de janvier 2018 se poursuivent et devraient aboutir à des propositions d'évolution du modèle d'allocation de ressources des SAAD à la fin 2018.

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Question 5304 — chasse et pêche

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M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation de la ressource en bars. Le 13 décembre 2017 le Conseil de l'Union européenne est parvenu à un accord politique sur le règlement concernant les possibilités de pêche en 2018, pour les principaux stocks halieutiques de l'Atlantique et de la mer du Nord. Si tous les États riverains de la mer Celtique - Manche, mer d'Irlande et mer du Nord - s'accordent pour reconnaître la situation difficile des stocks de bars, la mesure annoncée concernant la pêche de loisir semble disproportionnée en l'état. Il a ainsi été décidé lors de ce Conseil de l'UE d'étendre le « pêcher-relâcher », ou no kil , durant toute l'année, au nord du 48ème parallèle. Cette mesure toucherait donc la mer d'Iroise mais également l'ensemble du littoral des départements bretons à partir de l'île de Sein. Pourtant, dans le même temps, les pêcheurs amateurs sont autorisés à prélever 3 bars par jour et par pêcheurs au sud de ce même 48ème parallèle. Cette situation suscite donc dans le secteur concerné de vives réactions dans le monde de la pêche récréative et de loisir, tant chez les amateurs que chez les professionnels associés au secteur récréatif qui, pourtant, comprennent et partagent l'intérêt des mesures prises jusqu'à aujourd'hui pour assurer le renouvellement du stock de bars. C'est la limite géographique fixée ainsi que la rigueur de la différence de traitement entre les zones nord et sud, entre pêche de loisir et pêche professionnelle, qui reste incomprise. Il convient de souligner à cet égard l'importance économique de l'ensemble des activités du secteur de la pêche de loisir tant au niveau national que dans le Finistère : plaisance, plongée sous-marine, activités annexes comme celles assurées par les guides de pêche, l'accueil touristique, hébergement et commerces tels les commerces d'accastillage et de matériels de pêche présents sur ce territoire. Ce poids économique dépendant fortement de l'attractivité d'espèces emblématiques comme le bar, il est certain que la nécessité de sa préservation doit être partagée par tous afin de tendre vers une pêche véritablement durable. Il semble donc particulièrement opportun et important d'obtenir, a minima , conformément à la démarche initiée avec les Anglais et Hollandais, l'instauration d'un quota ramené à 1 bar par jour et par pêcheur pour la zone nord comme pour le sud, comme c'était le cas auparavant dans le cadre d'une réglementation certes restrictive, mais au final comprise et admise par tous. Il convient de souligner enfin que les représentants de la pêche de loisir, qui coordonnent de plus en plus leur action, proposent des mesures complémentaires comme l'interdiction des filets par les plaisanciers ou encore de limiter davantage le nombre d'hameçons sur les palangres et lignes dormantes pour les plaisanciers. En clair, ils partagent pleinement les mesures restrictives prises dans l'intérêt de la ressource et dans un souci d'équilibre entre usagers. C'est la raison pour laquelle, il aimerait connaître l'évolution des travaux sur ces questions mais également la stratégie gouvernementale à l'égard de l'évolution de la réglementation qui ne manquera pas de faire suite à l'évaluation du Comité international pour l'exploration de la mer, prévue en mars 2018.

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Question 4972 — pensions: general

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Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l'évaluation des capacités contributives du contribuable. L'attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial. Cependant, depuis lors, certaines mesures ont permis de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes entrés dans l'imposition du fait de la suppression de la demi-part supplémentaire. En matière d'impôt sur le revenu, pour les revenus de 2017, le seuil d'imposition des personnes seules commence à 14 611 € de revenu net imposable. De plus, outre le mécanisme de la décote, correction apportée à l'impôt sur le revenu qui permet d'atténuer les effets de l'entrée dans le barème de l'impôt pour les contribuables aux revenus modestes, une réduction d'impôt sous condition de revenus a été instituée de manière pérenne. Celle-ci concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 20 705 € pour les célibataires, les veufs et veuves. Son taux est de 20 % jusqu'à 18 685 €, et dégressif au-delà. Cette limite est majorée de 3 737 € par demi-part supplémentaire (invalidité par exemple). En matière de fiscalité directe locale, la perte de la demi-part a été neutralisée quant à ses effets éventuels sur la taxe d'habitation (TH), la taxe foncière sur les propriétés bâties et la contribution à l'audiovisuel public. Par ailleurs, article 5 de la loi de finances pour 2018 instaure, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de RFR pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000, € par demi-part supplémentaire. Enfin, le montant du minimum vieillesse et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a fait l'objet d'une revalorisation significative dès 2018. Le montant de l'ASPA et du minimum vieillesse atteindra 903 € par mois dès 2020, soit 100 € par mois de plus qu'aujourd'hui. Le Gouvernement a souhaité privilégier des mesures générales, justes et transparentes, afin de prendre en compte la situation de toutes les personnes âgées modestes. À cet égard, le Gouvernement n'est pas favorable au rétablissement, dans sa version antérieure à 2009, de la demi-part fiscale pour les personnes vivant seules et ayant eu un ou plusieurs enfants. Par ailleurs, article 5 de la loi de finances pour 2014 a supprimé l'exonération des majorations de pensions ou de retraites pour charge de famille à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013. Comme l'a rappelé le rapport de la commission pour l'avenir des retraites qui s'est basé sur les travaux du conseil d'orientation des retraites, cette majoration était doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d'une part, parce qu'elle est proportionnelle à la pension et, d'autre part, parce qu'elle était exonérée de l'impôt sur le revenu, exonération qui procurait un avantage croissant avec le revenu. La suppression de cette exonération apparaît justifiée au regard des principes généraux de l'impôt sur le revenu et du caractère inéquitable de cette dépense fiscale dont le coût était évalué à 1,2 Md€ par an.

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Question 4898 — intercommunality

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Au travers de la fiscalité directement perçue par un EPCI à fiscalité propre, le coefficient d'intégration fiscale (CIF) a pour objet de mesurer le degré d'intégration d'un territoire. En effet, il existe une corrélation très forte entre le volume des compétences exercées par un EPCI et les produits fiscaux que ce dernier perçoit. Ainsi, le CIF est égal au rapport entre les produits fiscaux perçus par l'EPCI et la totalité des produits fiscaux perçus sur le territoire de cet EPCI (par ce même EPCI, ses communes membres et les syndicats intercommunaux). La loi de finances pour 2001 a modifié la prise en compte de la redevance d'assainissement dans le calcul du CIF des EPCI. Ainsi, depuis 2001, la redevance assainissement n'est utilisée que pour le calcul du CIF des seules communautés urbaines (CU), métropoles et communautés d'agglomération (CA). Un amendment aimed at intégrer la redevance d'assainissement dans le calcul du CIF des CC a été adopté en first reading du government bill de finances pour 2019 à l'national assembly. Cette mesure est cohérente avec l'objet de la réforme de la dotation d'intercommunalité qui est d'harmoniser le calcul du CIF des différentes catégories d'EPCI: une telle harmonisation est par exemple prévue en ce qui concerne la prise en compte de la dotation de solidarité communautaire dans le CIF des CC à fiscalité additionnelle. Ce même amendment a également introduit aussi la redevance d'eau potable dans le calcul du CIF des EPCI. La date d'entrée en vigueur de ces deux mesures a été reportée à 2026 en first reading par le Sénat afin que l'administration soit en mesure de recenser les données nécessaires. Il s'agit d'un recensement d'ampleur, au cours duquel il sera nécessaire de fiabiliser le montant perçu par chaque EPCI, mais aussi pour chaque syndicat sur le territoire de chaque commune. Les simulations menées au cours de l'année 2019 permettront de déterminer les conséquences de cette mesure pour les groupements concernés.

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Question 4826 — banks and financial institutions

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Les Etats du G20 et de l'Union européenne ont tiré les enseignements de 2007-2008 en renforçant les règles aimed at prévenir et à gérer les crises bancaires et financières. Au niveau de l'Union européenne cela s'est notamment traduit par l'adoption de trois textes importants transposés en droit français en 2015. Il s'agit notamment de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 et, enfin, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts. En matière de gestion des crises bancaires, une nouvelle autorité publique, l'autorité de résolution (l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en France et le Conseil de résolution unique au niveau de l'Union bancaire) est chargée de mettre de en œuvre des mesures permettant de prévenir la défaillance désordonnée d'un établissement de crédit lorsqu'il n'existe pas de solution alternative reposant sur un financement du secteur privé (comme une recapitalisation) et que cela est nécessaire au regard de l'intérêt général. A cette fin, l'autorité de résolution est investie de pouvoirs étendus dans une telle hypothèse, dont celui de procéder au renflouement interne (« bail-in ») de l'entité. Cette mesure permet, lorsque la liquidation n'est pas envisageable, d'impliquer le secteur privé dans le financement de la résolution en imputant par anticipation aux actionnaires ou aux créanciers de l'entité tout ou partie des pertes qu'ils auraient subies si cette entité avait été liquidée et de recapitaliser l'entité à un niveau adéquat afin d'assurer la poursuite des activités qu'elle exerce et qui est jugée indispensable. Le périmètre de ce dispositif est précisé par la directive relating to la résolution qui exclut également que certains créanciers puissent être mis à contribution par une mesure de renflouement interne (tel est notamment le cas des déposants couverts par la garantie des dépôts, c'est à dire jusqu'à 100 000 euros, ou des créanciers bénéficiant d'une sûreté). L'objectif de ces mesures en cas de crise bancaire est à la fois de protéger la stabilité financière et les fonctions jugées critiques pour l'économie qui sont exercées par l'établissement (notamment son rôle dans le financement de l'économie et dans la collecte de l'épargne), de limiter le recours aux finances publiques (c'est-à-dire au contribuable), tout en confortant la protection dont bénéficient les déposants et les investisseurs. A titre liminaire, il convient de relever que tous les produits d'épargne ne sont pas susceptibles de faire l'objet de mesures de résolution. Les titres financiers inscrits en compte (compte titres ou PEA) dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement – en dehors de ceux qui confèreraient un droit pécuniaire sur l'entité concernée elle-même (actions, parts sociales ou obligations qu'elle a émises) – ne peuvent faire l'objet d'une mesure de résolution puisque cette épargne ne donne pas lieu à la constatation d'un passif par l'entité concernée. S'agissant des dépôts, au sein de l'Union européenne, les dépôts dans la limite d'un plafond de 100 000 euros par déposant et par établissement sont également pleinement protégés sans qu'ils puissent faire l'objet d'une mesure de résolution défavorable, notamment de renflouement interne. En France ce plafond est en outre majoré, s'il y a lieu, des montants déposés sur les livrets A, les Livrets de développement durable ou les Livrets d'épargne populaire ainsi que des sommes liées à certaines opérations ponctuelles (vente immobilière, versements indemnitaires en capital par exemple). Les dépôts supérieurs à 100 000 euros peuvent en revanche a priori faire l'objet d'une mesure de renflouement interne, c'est-à-dire, le cas échéant, qu'ils seront directement annulés ou convertis en titres de capital de l'établissement de crédit faisant l'objet des mesures de résolution sur décision de l'autorité de résolution. Dans cette seconde hypothèse, l'autorité de résolution détermine le taux de conversion en titres de capital ainsi que les modalités de mise à disposition des titres financiers correspondants. La mesure de renflouement est donc assortie d'une contrepartie dans ce cas. Plusieurs garde-fous dont peuvent se prévaloir tous les créanciers ou plus spécifiquement les déposants ont en outre été mis en place. En premier lieu, les déposants ne sont pas touchés dans le même ordre par les mesures de résolution. Le rang des déposants en cas de liquidation d'un établissement de crédit a été amélioré et ce faisant le risque de mise à contribution de ces déposants, même au-delà de 100 000€, est éloigné: ils bénéficient d'une position relative privilégiée par rapport aux autres créanciers. Il s'en suit que les dépôts sont toujours touchés après les autres passifs ne disposant pas de privilèges spéciaux. Au sein des dépôts, la part des dépôts des grandes entreprises excédant 100 000 euros et des personnes inéligibles à la garantie des dépôts est touchée avant la part des dépôts des particuliers et des PME qui excèdent ce même plafond. Ces derniers sont ainsi mieux protégés. En second lieu, d'une manière générale, il est prévu qu'un créancier (et notamment un déposant) ne puisse subir en résolution des pertes supérieures à celles qu'il aurait subies si l'établissement avait été liquidé selon une procédure normale de liquidation prévue par le livre VI du code de commerce. Dans le cas contraire, le créancier dispose d'un droit à compensation de la différence de traitement si elle est démontrée à l'issue d'une évaluation dont le formalisme est strictement encadré par les textes. Enfin, les décisions de l'autorité de résolution sont également susceptibles de recours dans la mesure où elles auraient excédé les textes applicables et fait subir un dommage à un créancier. D'une manière plus générale, il faut mettre en perspective les règles relatives à la résolution avec les autres règles intéressant la gestion et la surveillance prudentielle des établissements de crédit qui ont parallèlement été renforcées. Les exigences de fonds propres ont ainsi été durcies depuis la crise. En outre, le volet préventif des textes relatifs à la résolution conduit à l'adoption de nouvelles exigences prudentielles en termes de capacités d'absorption de pertes et de recapitalisation (exigences minimales de passifs éligibles, dites de « MREL » au niveau européen; exigences supplémentaires pour les entités d'importance systémique mondiale dites de « TLAC » au niveau des Etats du G20 qui devraient prochainement trouver une traduction dans le droit de l'Union). Ces exigences nouvelles rendent en définitive moins probable le fait que des dépôts puissent être touchés aussi bien en liquidation qu'en résolution. Enfin, la dernière étape du processus pluriannuel de resserrement réglementaire lancé après la crise a été franchie avec l'accord du Comité de Bâle finalisé le 7 décembre 2017. Le rehaussement du plafond de la garantie des dépôts, la création de nouvelles exigences prudentielles et de capacités d'absorption de pertes susceptibles d'être mobilisées avant les dépôts, le privilège dont bénéficient les dépôts, la protection absolue dont bénéficient les dépôts couverts par la garantie des dépôts permettent de dire que les dépôts bénéficient aujourd'hui d'un niveau de protection nettement supérieur à celui qui prévalait avant la crise. Enfin, on peut rappeler qu'un Fonds de Résolution Unique a été mis en place dans l'Union bancaire conformément au règlement européen régissant le mécanisme de résolution unique et l'accord intergouvernemental signé entre les 19 Etats membres participants. the whole ofs établissements des 19 pays membres de l'Union bancaire contribuent annuellement depuis 2015 à ce fonds de résolution afin que son niveau atteigne 1% des dépôts couverts à fin 2023 (il devrait donc atteindre près de 60Md€). Ce fonds est alimenté par des contributions qui sont prélevées directement sur le secteur bancaire et est donc neutre budgétairement. En cas de défaillance d'un groupe bancaire de l'un des 19 Etats membres, le FRU permet d'intervenir sur décision de l'autorité de résolution de l'Union bancaire (le Comité de résolution unique): si le niveau de pertes à absorber et le besoin de recapitalisation dépasse 8% du bilan de la banque défaillante, le FRU peut intervenir et assurer les besoins dans une limite de 5% additionnel du bilan de la banque. Ce mécanisme permet d'éloigner le risque de mise à contribution des déposants et des Etats en cas de pertes d'une ampleur extrême et d'assurer que les besoins en cas de crise soient absorbés par les actionnaires et créanciers et le secteur privé dans son ensemble et non plus par le citoyen.

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Question 4802 — veterans and victims of war

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Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. A ce jour, tous les anciens combattants d'Afrique du Nord fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément au décret du 29 juillet 2010. Il convient de souligner que les personnes affiliées à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dépendent du régime général de la sécurité sociale pour l'assurance vieillesse. Le régime de retraite de la sécurité sociale, le régime du CPCMR et les régimes spéciaux constituent des régimes distincts qui ont chacun leur cohérence et qui ne sauraient être rapprochés. La secrétaire d'État auprès de la ministre des armées souhaite néanmoins souligner qu'indépendamment du régime de retraite dont elles relèvent, toutes les personnes titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc peuvent se voir attribuer la retraite du combattant.

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Question 4506 — water and sanitation

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Article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne la faculté aux départements de fournir une assistance technique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences. Cette assistance technique est définie par le législateur comme une aide à l'équipement rural, délivrée pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire. A ce titre, les dispositions de article R. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, introduites par le décret no 2007-1868 du 26 décembre 2007, la réservent aux communes rurales et aux EPCI de moins de 15 000 habitants. Une révision du décret précité par les services du ministère de la transition écologique et solidaire est actuellement en cours et a fait l'objet d'une concertation avec des associations d'élus et avec l'association nationale des personnels des services d'assistance technique des collectivités territoriales (ANSATESE). Cette révision, qui interviendra au cours de l'année 2018, a tout d'abord pour objectif d'actualiser le champ des compétences couvertes par l'assistance technique des départements, champ jusque-là limité aux domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, et successivement élargi par le législateur à la voirie, l'aménagement, l'habitat et la prévention des inondations. En outre, la révision de article R. 3232-1 précité vise à neutraliser les effets de la réforme de la carte intercommunale sur la faculté donnée aux EPCI de recourir à l'assistance technique des départements. En effet, le relèvement par la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du seuil minimal de constitution d'un EPCI de 5 000 à 15 000 habitants a eu pour effet de réduire le nombre d'EPCI éligibles à l'assistance technique des départements. Enfin, la révision de article R. 3232-1 tiendra compte des contraintes spécifiques des communes et établissements situés en zone de montagne, conformément à la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, en ouvrant le bénéfice de l'assistance technique à tous les EPCI à fiscalité propre dont la moitié au moins des communes membres sont situées en zone de montagne, quelle que soit leur population.

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Question 44853 — professions et activités sociales

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M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) relevant du secteur privé lucratif. La « conférence des métiers » du 18 février 2022 a réglé la question de la revalorisation salariale de la filière socio-éducative. M. le député s'en est réjoui, tout comme il se réjouit des avancées salariales issues du Ségur de la santé pour le secteur public de la santé et celles issues de l'avenant 43 s'agissant du secteur social associatif. Il souhaiterait avoir des précisions toutefois sur la situation des Saad privés qui, désormais, sont « les tout derniers oubliés du Ségur ». Augmenter les salaires des aides à domicile du secteur privé ne peut s'opérer que dans le cadre du dialogue social, entre les employeurs et les syndicats de salariés de la branche des entreprises de services à la personne. Or du fait du manque de marges financières, les entreprises d'aide à domicile ne peuvent s'aligner sur les récentes hausses de salaires décidées pour le secteur public et le secteur privé non lucratif. Assumer une revalorisation salariale de 183 euros nets mensuels reviendrait pour les Saad privés à augmenter les tarifs de 17 %. Il va de soi qu'une telle hausse du reste à charge serait très difficile à assumer pour les bénéficiaires, les personnes accompagnées et leurs familles. Surtout cette hausse des tarifs demeure strictement encadrée par l'État. L'arrêté du 18 décembre 2021 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et d'accompagnement à domicile précise en effet que les prix des prestations des Saad privés « ne peuvent augmenter de plus de 3,05 % en 2022 par rapport à l'année précédente ». Cette hausse, assumée par les seuls Saad privés, est donc impossibles pour ces deux raisons. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure un accord de financement pourrait être passé entre l'État et les départements, à l'instar de l'accord de financement passé pour le secteur associatif. Il lui demande également, afin d'augmenter les salaires des aides à domicile du secteur privé, de quelle manière le Gouvernement entend initier le dialogue social auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les départements.

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Question 44852 — professions de santé

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M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'accès aux soins dentaires. En effet, dans certains secteurs de la région Bretagne, il est devenu de plus en plus difficile d'obtenir un rendez-vous chez un dentiste. Au début de l'année 2021, 823 communes bretonnes étaient sans dentiste, soit sept communes sur dix. Observée un temps en milieu rural, la pénurie de chirurgiens-dentistes touche désormais les zones urbaines. S'il salue les initiatives gouvernementales déjà déployées pour améliorer l'accès aux soins dentaires, qu'il s'agisse de la réforme 100 % santé, du dispositif « contrat d'engagement de service public » d'incitation à l'installation dans des zones « très sous-dotées », du contrat d'aide à l'installation des chirurgiens-dentistes qui prévoit le versement de 25 000 euros à condition que le praticien s'installe dans une zone sous-dotée et y exerce pendant cinq ans, du contrat d'aide au maintien des chirurgiens-dentistes basé sur une aide de 3 000 euros versée tous les ans pendant trois ans au praticien qui s'engage à exercer dans le secteur, ou encore de la fin du numerus clausus depuis la rentrée 2020, il s'inquiète de l'allongement effectif des délais pour l'obtention d'un rendez-vous dentaire. Sur le terrain, les nombreux témoignages de patients dans l'attente d'un rendez-vous illustrent la réalité des difficultés de l'accès aux soins dentaires et surtout leur embarras pour réussir à se faire soigner y compris dans le cas de pathologies lourdes. Cette situation a d'ailleurs été aggravée par les contraintes particulières liées à la crise sanitaire. Au-delà de ce contexte inédit lié à la pandémie de covid-19, il est important de souligner que de nombreux chirurgiens-dentistes partent en retraite qu'ils ne sont pas remplacés et que, dans le cas où ils le sont, le praticien remplaçant est souvent tenté par une diminution notable de son activité horaire. Ce changement générationnel s'explique notamment par un nombre de dentistes formés qui n'augmente que depuis quelques années dans un cycle d'études long. Entre l'entrée à l'université et un diplôme d'État permettant d'exercer en tant que chirurgien-dentiste, six années d'études minimum sont en effet nécessaires. Si en Bretagne, les UFR d'odontologie de Brest et de Rennes (parmi les seize meilleurs UFR de cette spécialité sur le territoire) forment annuellement respectivement 30 et 70 nouveaux praticiens, ces nouveaux dentistes ne restent pas forcément dans la région. En effet, l'UFR d'odontologie de Rennes, notamment, forme actuellement beaucoup de jeunes originaires de Normandie dans la mesure où cette spécialité ne sera dispensée dans cette région qu'à compter de la rentrée 2022 par l'université Caen-Normandie. C'est la raison pour laquelle, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour améliorer l'accès aux soins dentaires dans le pays.

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Question 43245 — personnes handicapées

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M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la clarification du partage des compétences entre l'État et les collectivités concernant les AESH. Le financement de l'accompagnement des élèves handicapés sur la pause méridienne s'avère être une question juridique complexe. Comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi n° 4774, l'État a pour responsabilité de garantir la continuité de la prise en charge de l'enfant handicapé durant les activités périscolaires et le temps de restauration scolaire. Il rappelle également que la prise en charge financière par les collectivités territoriales de l'accompagnement des enfants handicapés sur les temps périscolaires, dont la pause méridienne, relève des collectivités territoriales. Le juge ne consacre cependant pas une obligation de résultat à la charge des collectivités, les textes ne permettant pas de leur imposer une telle contrainte. Cet exposé souligne que face à cette décision mettant en péril l'effectivité du droit à l'éducation et de l'obligation scolaire des enfants handicapés, l'action du législateur apparaît nécessaire pour clarifier le partage des compétences entre l'État et les collectivités et mettre en place des solutions concrètes et opérationnelles à même de favoriser la scolarisation en milieu ordinaire de ces enfants. Ainsi, la clarification jurisprudentielle apportée par la décision du 20 novembre 2020 met fin aux consignes reçues jusqu'alors dans les rectorats d'accepter de financer l'accompagnement des AESH face aux refus des collectivités territoriales. Cette situation s'avère d'autant plus alarmante que le nombre d'AESH est encore trop faible : en 2020, seuls 180 000 élèves handicapés sont accompagnés, pour environ 380 000 élèves scolarisés. Ce revirement jurisprudentiel opère de fait un transfert sans compensation financière de l'État vers les collectivités territoriales des charges relatives à l'emploi des AESH sur les temps d'activités périscolaires. Les conséquences pourraient être lourdes pour les collectivités, car l'emploi des AESH représente un coût substantiel auquel elles ne peuvent pas toujours faire face. De ce fait, l'accueil des enfants handicapés est en pratique compromis, alors même que le Gouvernement promeut l'inclusion comme un enjeu majeur de l'école républicaine. Le financement de l'intervention des AESH sur les temps périscolaires de la part de l'État apparaît alors nécessaire, opérant ainsi un décloisonnement de leur temps de travail, afin d'améliorer l'articulation entre les différentes structures qui prennent en charge l'enfant handicapé, en milieu scolaire, périscolaire et extrascolaire et de mettre fin à la pénurie des moyens humains et financiers. Une approche transversale de ce type serait à même de permettre une école réellement inclusive. C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement entend faire à ce sujet qui inquiète les collectivités locales et les parents d'enfants en situation de handicap.

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Question 43092 — personnes handicapées

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M. Didier Le Gac interroge Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les normes juridiques auxquelles sont soumis les ports de plaisance en matière d'accessibilité des personnes en situation de handicap. Si les parties bâties et voiries des ports de plaisance (capitaineries, sanitaires, parkings ) sont des « établissements recevant du public« (ERP) et sont à ce titre soumis aux prescriptions de la loi du 11 février 2005, dite « loi handicap », les parties flottantes des installations portuaires, qui ne sont ni ERP, ni « installations ouvertes au public » (IOP) ne sont pas visées par ces dispositions. Pour faciliter l'accès à la mer des personnes en situation de handicap et dans une démarche citoyenne, plusieurs ports ont d'ores et déjà prévu des solutions à destination des personnes en situation de handicap, tels l'élargissement de pontons, l'installation d'une passerelle pour fauteuil roulant, l'installation d'une potence de transfert aidant à l'embarquement ou destinée au grutage de petites embarcations, ou encore l'installation d'un cheminement-ponton. En revanche aucune disposition ne vise d'emplacement réservé au quai ou ponton pour l'embarcation elle-même. Ainsi, au même titre qu'il existe à terre des places de stationnement réservées aux véhicules des personnes à mobilité réduite, M. le député interroge Mme la ministre sur les solutions réglementaires qu'il est possible de mettre en œuvre pour que les gestionnaires de ports de plaisance réservent et aménagent des places de ponton aux embarcations ou navires sur lesquels embarquent ces personnes à mobilité réduite. De tels emplacements réservés éviteraient ainsi à ces personnes d'avoir à se déplacer jusqu'aux corps morts ou point d'amarrage pour rejoindre leur navire depuis le quai ou le ponton.

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Question 42787 — énergie et carburants

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M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la réglementation applicable à l'implantation des dispositifs de panneaux solaires mobiles dénommés « suiveurs solaires » ou encore « trackers » , en particulier en utilisation agricole. Ces installations de générateurs photovoltaïques orientables à deux axes, fixées sur mât, suivent ainsi la course du soleil et permettent une production d'électricité plus régulière et un rendement supérieur de 30 % en moyenne à celui des panneaux solaires fixes posés en toitures. De plus, ces dispositifs s'adaptent bien aux contraintes du secteur agricole du fait de leur faible emprise au sol qui autorise le passage des machines ou encore celui des animaux. Enfin, cette technologie est profitable à l'autoproduction de l'agriculteur destinée à ses équipements fonctionnant en journée, ce qui économise d'autant le prélèvement de l'électricité sur le réseau et, en conséquence, le coût énergétique de sa production. Néanmoins, le plan d'action pour accélérer le développement du photovoltaïque présenté le 3 novembre 2021 ne mentionne pas parmi les 10 mesures annoncées de dispositions favorables au développement des trackers implantés dans les exploitations agricoles. Ainsi, au titre du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, l'implantation de ces trackers demeure aujourd'hui assujettie à une procédure d'autorisation longue et complexe qui nécessite notamment les avis préalables de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). La simplification des procédures administratives pour les projets présentant le moins d'impact en matière d'occupation de sols et annoncée par le plan d'actions à sa mesure numéro 6 ne concerne pourtant pas les dispositifs de type trackers . À ce titre, l'objectif visé par le Gouvernement en matière de production d'électricité photovoltaïque est une multiplication par sept, au moins, de la puissance installée actuellement. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour favoriser l'implantation des dispositifs photovoltaïques mobiles dans les exploitations agricoles sur tout le territoire, y compris en zone littorale, en cohérence avec la volonté de développement et de simplification affichée dans le plan d'actions et les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

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Question 42786 — énergie et carburants

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M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les nouvelles règles relatives à l'installation d'éoliennes dans des zones comportant des radars militaires. En effet, la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie publiée par le ministère de la transition écologique envisage de faire passer le nombre d'éoliennes de 8 000 à environ 14 500 en 2028, l'objectif étant de faire passer la production d'électricité de 15 à 33,2 GW. Cela correspond également, pour partie, aux préconisations de RTE contenues dans son rapport « futurs énergétiques 2050 ». L'éolien en mer est donc, à ce titre, un secteur appelé à connaître un développement extrêmement important durant les prochaines années. Cependant, les éoliennes étant susceptibles de perturber à la fois la circulation aérienne à basse altitude et la détection radar en créant un effet de masque, le ministère des armées a pris des mesures strictes relatives à l'implantation d'éoliennes à proximité des radars militaires. Ainsi, depuis 2014, l'installation de parcs éoliens était interdite autour d'une zone de 5 kilomètres autour du radar et soumise à une autorisation pour une zone équivalente à 30 kilomètres autour de ces mêmes radars. L'habitude avait prévalu alors de refuser tout chantier dans ce périmètre de 30 kilomètres, ce qui interdisait de facto l'installation d'éoliennes sur près de 60 % du territoire. Or la dernière instruction publiée par la direction de la sécurité aéronautique d'État précise que, désormais, tout projet d'installation d'éoliennes dans un rayon de 70 kilomètres autour d'un radar devra être soumis à autorisation du ministère des armées et, naturellement, qu'aucune autorisation ne pourra être délivrée dans un rayon de 5 kilomètres. Cette instruction a été approuvée au nom du respect d'impératifs de sécurité qui a pris le pas sur toute autre considération et est entrée en vigueur deux jours après sa publication Cette instruction a défini trois situations liées à « l'intervisibilité électromagnétique » qui empêcherait l'implantation de mâts d'éolienne : « Une éolienne est dite en intervisibilité simple si elle est en intervisibilité d'un seul radar. Elle est dite en intervisibilité multiple si elle est en intervisibilité de plusieurs radars. La cardinalité est le principe qui établit que les perturbations d'éoliennes sur les systèmes de détection peuvent être minorées en cas d'intervisibilité multiple par rapport à une intervisibilité simple ». En clair, « hors situation d'intervisibilité, tout éolienne est autorisée » mais en cas d'intervisibilité simple, toute installation sera soumise à autorisation du ministère des armées. « Suivant la nature du relief, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, au vu de l'analyse effectuée par l'opérateur radar, étudiera la faisabilité du projet au regard de la gêne occasionnée sur le radar ainsi que des exigences de sécurité nationale en matière de posture permanente de sûreté », explique le même texte. Enfin, « en situation d'intervisibilité multiple, toute éolienne est autorisée » mais elle pourra toutefois « faire l'objet d'une convention d'arrêt avec le CDAOA », précise-t-il. S'il est naturellement soucieux des impératifs de sécurité et de la sécurité des radars militaires, il s'interroge sur la pertinence de nouvelles dispositions aussi drastiques qui, venant s'ajouter à d'autres contraintes (distance de 500 mètres par rapport aux habitations, pas d'installation dans les zones Natura 2000 etc.), va réduire à 20 % du territoire la surface susceptible d'accueillir des éoliennes et risque d'empêcher le développement attendu de la filière de l'éolien maritime. Du seul point de vue des procédures, ces demandes d'autorisation aux armées pour l'installation d'éoliennes vont ralentir considérablement l'instruction des dossiers et vont dissuader les porteurs de projets au regard du coût de montage de ces dossiers avec pour résultat, dans la plupart des cas, un refus de ces projets. En outre, le ministère des armées va devoir statuer sur une masse considérable de demandes qu'il n'a pas les moyens matériels et humains de traiter. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles solutions le Gouvernement entend prendre pour qu'en accord entre tous les ministères concernés et dans le respect des objectifs environnementaux à atteindre dans un avenir très proche, la filière de l'éolien et, notamment, de l'éolien en mer, puisse être moins contrainte qu’aujourd’hui.

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Question 42772 — déchéances et incapacités

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M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la situation des majeurs protégés et, notamment, sur celle des majeurs sous curatelle renforcée. Quoiqu'étant, parmi les trois types de curatelles, la mesure de protection la plus lourde de conséquence, avec un rôle du curateur plus important, la curatelle renforcée n'empêche pas le majeur protégé de participer à la vie sociale et citoyenne. L'ordonnance du 11 mars 2020 précise que l'article 458 du code civil écarte l'assistance et la représentation de la personne pour les actes « strictement personnels » et que, hors de ces actes, la personne protégée prend également seule, en principe, les décisions relatives à sa personne. Pourtant, il s'étonne que pour les majeurs protégés sous curatelle renforcée, ceux-ci ne peuvent obtenir un P.E.L. qu'avec l'accord du juge cependant que l'octroi d'un crédit immobilier peut se faire sans l'accord de ce même juge. Dans un autre domaine, il s'étonne également que ces mêmes majeurs protégés ne puissent pas donner leur sang sans le nécessaire consentement du curateur. Alors même que le don d'organe est possible au motif de la nécessité de permettre l'augmentation de ces dons, le don du sang n'est, lui, pas possible au motif que l'extension de ce droit aux majeurs protégés s'avérerait trop lourd à organiser au regard du bénéfice attendu. Autrement dit, ce qui semble compter n'est pas tant le don fait par le majeur protégé mais ce que celui-ci donne. Un tel état de fait ne lui paraît pas de nature à valoriser l'action et l'engagement de ces personnes à la vie de la cité. C'est la raison pour laquelle, il lui demande quelles sont ces intentions en matière d'un meilleur respect des volontés et d'une extension des droits des majeurs protégés sous curatelle renforcée.

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Question 4254 — professions de santé

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M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les réformes à mener concernant l'ostéopathie. Il lui demande dans quelle mesure il serait possible de faciliter l'accès des hôpitaux et maisons de santé aux ostéopathes. De la même façon, il lui demande comment les ostéopathes pourraient accompagner les militaires de retour d'OPEX, victimes de traumatismes et les sportifs professionnels de haut niveau au sein de leur fédération qui ne peuvent bénéficier de ce type de soins. Enfin, il lui demande comment les ARS pourraient effectuer un véritable travail de contrôle des agréments délivrés aux écoles d'ostéopathie afin de s'assurer qu'elle respectent toutes bien la réglementation de 2014.

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Question 42505 — veterans and victims of war

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Les missions et le fonctionnement des cercles dans les armées sont régis par les articles R3412-1 à R3412-19 du code de la défense qui prévoient notamment que les cercles ont vocation à organiser des activités sociales et culturelles au profit des militaires et du personnel civil du ministère des armées en activité et de leurs familles. Le code de la défense distingue les membres de droit (personnel civil et militaire du ministère des armées en activité) et les membres adhérents (admis comme membre sur leur demande). Cette dernière catégorie n'incluant pas les orphelins de guerre, ceux-ci ne disposent donc pas au plan réglementaire d'un droit d'accès aux cercles des armées. Néanmoins, compte tenu du lien qui lie un orphelin de guerre à la communauté militaire, la direction d'un cercle, en conformité avec les orientations de son conseil d'administration, peut autoriser à titre exceptionnel l'accès d'un orphelin de guerre à certaines manifestations organisées par le cercle, sous réserve qu'il en ait effectivement la capacité. Par ailleurs, les conjoints des officiers, sous-officiers, ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils décédés peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en tant que membre adhérent. Ainsi, un orphelin de guerre mineur accompagnant un parent veuf ou veuve de guerre peut avoir accès aux cercles. Les orphelins de guerre bénéficiant d'un ensemble de mesures spécifiques d'accompagnement dans le domaine social, professionnel et éducatif, il n'est pas prévu de leur conférer la qualité de membres des cercles et mess de la défense.

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Question 42097 — energy and fuels

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La suppression du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole non routier (GNR), prévue par la loi de finances pour 2020 est une nécessité pour inciter les entreprises à recourir à des carburants plus respectueux de l'environnement et participer ainsi à l'atteinte de nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Une mise en œuvre progressive était initialement prévue sur une période allant du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2022. Face aux premières difficultés rencontrées par les entreprises dans le contexte actuel, article 6 de la loi de finances rectificative pour 2020 a reporté au 1er juillet 2021 l'entrée en vigueur de cette mesure. La suppression du tarif réduit de TICPE applicable au GNR devait s'effectuer à cette date, en une seule fois. Compte tenu du contexte économique et des difficultés que rencontrent actuellement les acteurs du BTP du fait des tensions constatées dans l'approvisionnement des matières premières, le Parlement a voté le report au 1er janvier 2023 de l'entrée en vigueur de cette réforme nécessaire proposé par le Gouvernement, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2021. Les mesures d'accompagnement prévues au 1er juillet 2021 par la loi de finances rectificative pour 2020 seront rétablies au 1er janvier 2023. Ne seront toutefois pas rétablies, comme décidé à l'occasion des débats parlementaires qui ont accompagné le décalage au 1er janvier 2023 de la suppression du tarif GNR, les mesures telles que celles évoquées qui, après concertation avec les secteurs concernés et analyse technique, s'avèrent inopérantes et inopportunes en raison de leur complexité et des surcoûts induits pour les opérateurs économiques.

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Question 42082 — dependency

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State Secretariat to the Prime Minister, responsible for people with disabilities

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Question 4105 — anciens combattants et victimes de guerre

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M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'application de l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015. Il semblerait que l'extension de l'attribution de la campagne double aux anciens combattants au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, ne concernerait pas les anciens combattants dépendant du régime agricole et affiliés à la MSA. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est la législation en vigueur à ce sujet.

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Question 40831 — payment methods

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Le Gouvernement est conscient des difficultés que peuvent rencontrer les titulaires de cartes bancaires lors d'opérations frauduleuses sans contact. Les règles de paramétrages des cartes bancaires permettent, en effet, de continuer à utiliser dans certains cas une carte volée avec le mode de paiement sans contact: pour fluidifier la transaction, certaines banques ont effectivement fait le choix de ne pas procéder à une vérification systématique du statut de la carte avant un paiement. Toutefois, il doit être noté que le plafond de chaque transaction sans contact est limité à 50 euros depuis le 11 mai 2020, et qu'une vérification intervient systématiquement à l'issue d'un montant de paiement cumulé fixé par les banques (généralement entre 70 et 150 euros). Par ailleurs, l'état du droit protège le titulaire d'une carte en cas d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, puisqu'il dispose de treize mois pour contester les transactions non autorisées auprès de son prestataire de services de paiement, qui doit alors le rembourser dans les plus brefs délais. Ces dispositions cessent toutefois de s'appliquer s'il s'avère que le payeur a agi de manière frauduleuse, ou s'il n'a pas satisfait de manière intentionnelle ou par négligence grave à ses obligations de sécurité (code monétaire et financier, articles L. 133-23 à L. 133-24). Les garanties sont identiques, que la carte bancaire possède ou non la fonctionnalité sans contact. Enfin, le rapport annuel 2020 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) publié le 21 juillet 2021, constate que la fraude observée sur les paiements réglés par carte bancaire demeure maitrisé en 2020, avec un taux qui s'établit 0,068 % (contre 0,064 % en 2019). Cette hausse se concentre toutefois sur la fraude liée aux paiements à distance, qui s'établit à 0,174 %, contre 0,170 % en 2019: inversement, le taux de fraude sur le paiement sans contact est en diminution à 0,013 % en 2020 (contre 0,019 % en 2019), proche du taux observé pour the whole ofs paiements par carte en proximité (0,009 %). Le Gouvernement est conscient des désagréments ponctuels que la situation que vous mettez en lumière peut générer, mais compte tenu de la faible ampleur de la fraude, des montants limités pouvant faire l'objet de fraude, du fait que l'usager sera en toute hypothèse dédommagé, et des difficultés opérationnelles pour la gestion du paiement sans contact que pourrait générer un changement de réglementation, il n'est pas jugé nécessaire de modifier la réglementation actuelle.

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Question 40033 — associations and foundations

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En vertu de article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure (CSI), les lotos traditionnels sont des jeux d'argent et de hasard autorisés également appelés "poules au gibier", "rifles"ou"quines", organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale. Ils se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. article D. 322-3-1 du même code, créé par le décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux jeux d'argent et de hasard, limitait à 150 euros la valeur des lots pouvant être proposés au public à l'occasion des lotos traditionnels alors que ce plafond avait été implicitement supprimé en 2004 avec les modifications successives de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries, aujourd'hui abrogée. Compte tenu de la limitation législative de la valeur des mises à 20 euros, du fait que les lotos traditionnels ne sont autorisés que dans un cadre restreint et des besoins pour les associations de diversifier leurs modes de financement dans un contexte économique fragilisé par la crise sanitaire, ce plafond n'a plus été jugé pertinent. Le Gouvernement a donc abrogé article D. 322 3-1 du code de la sécurité intérieure qui le prescrivait, par le décret n° 2021 1434 du 4 novembre 2021 modifiant le code de la sécurité intérieure et relating tox lotos traditionnels. Par suite, le montant des lots pouvant être proposé dans le cadre de ces lotos n'est désormais plus limité.

Question· Question écrite38209open

Question 38209 — banks and financial institutions

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Le Gouvernement est particulièrement attentif aux difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes qui sont victimes d'une usurpation d'identité, susceptible d'intervenir dans le cadre d'une relation contractuelle avec un établissement de crédit, et met tout en œuvre pour enrayer ce phénomène. Plusieurs obligations de vérification de l'identité de leurs clients sont imposées aux établissements de crédit aux différentes phases de la relation d'affaire. Dans ce cadre, article L. 561-5 du code monétaire et financier prévoit qu'avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à article L. 561-2 doivent identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de article L. 561-2-2, ainsi que vérifier ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. Ces mêmes professionnels doivent identifier et vérifier dans les conditions précitées l'identité de leurs clients occasionnels, et le cas échéant de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. Les obligations précitées s'imposent donc aux établissements de crédits et aux sociétés financières qui accordent des crédits. S'agissant plus spécifiquement du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), il convient de rappeler que ce fichier a pour objet principal d'offrir aux établissements qui proposent des crédits des éléments d'appréciation sur les difficultés rencontrées par les particuliers pour faire face à leurs échéances de remboursement. Le FICP est régi par article L. 751-1 du code de la consommation. Il est géré par la Banque de France. Il recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnel et les situations de surendettement. Des travaux ont été engagés au début de l'année 2020 sous l'égide de la Banque de France, afin d'améliorer la procédure de traitement de l'usurpation d'identité dans les fichiers d'incidents gérés par la Banque de France notamment dans le FICP, dans le cadre d'un groupe de travail transversal mobilisant the whole ofs acteurs concernés par le sujet. Le contexte sanitaire a contribué à modifier le calendrier de réalisation de ces travaux, qui seront amenés toutefois à reprendre avant la fin du premier semestre 2021.