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France · Amendment · Amendement

1015

Amendement 1015 — APRÈS ART. 13

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 October 2017

Last action

26 October 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Sophie Auconie, Thierry Benoit, Pierre-Yves Bournazel, Marine Brenier, Guy Bricout, Paul Christophe, Laure de La Raudière, Stéphane Demilly, Béatrice Descamps, Philippe Dunoyer, Yannick Favennec-Bécot, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gomès, Antoine Herth, Jean-Christophe Lagarde, Vincent Ledoux, Maurice Leroy, Christophe Naegelen, Bertrand Pancher, Franck Riester, Nicole Sanquer, Thierry Solère, Philippe Vigier, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

26 October 2017

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :  1° L’article 1613  ter est ainsi modifié : a)  Après le mot : « croissance », le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ; b)  Le II est ainsi rédigé ; « II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant : «   Quantité de sucre en kg de sucres ajoutés par hL de boisson Tarif applicable en euros par hL de boisson Inférieure ou égale à 1 3,5 Entre 2 et 4 0,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche Entre 5 et 7 1,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche Supérieure ou égale à 8 2,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche   « Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogrammes, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. « Les tarifs sont relevés au 1 er  janvier de chaque année à compter du 1 er  janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel . « Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 euros par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. » ; 2° L’article 1613  quater est ainsi modifié : a)  À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ; b)  À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er  juin 2018.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 October 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 October 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 26 October 2017

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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