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France · Amendment · Amendement

103

Amendement 103 — APRÈS ART. 31 QUINQUIES

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 May 2019

Last action

14 June 2019 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Frédérique Meunier, Jean-Pierre Door, Damien Abad, Sébastien Leclerc, Robin Reda, Jean-Yves Bony, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Michel Vialay, Charles de la Verpillière, Gilles Lurton, Dino Cinieri, Bernard Brochand, Jean-Jacques Ferrara, Josiane Corneloup, Arnaud Viala, Véronique Louwagie, Laurence Trastour-Isnart, Annie Genevard, Thibault Bazin, Laurent Furst, Frédéric Reiss

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 June 2019

Summary

La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre I er de la troisième partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Mesures de sécurité et de contrôle d’identité des passagers «  Art. L. 3111‑26 . – Lors de la présentation d’un passager à l’embarquement, l’entreprise de transport collectif routier longue distance procède à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur la carte de transport valable et un des documents suivant attestant l’identité du passager : la carte nationale d’identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. « Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d’une personne majeure sont dispensés de l’obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article. «  Art. L. 3111‑27 . – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance assure le service d’inspection/filtrage des passagers et des bagages pour les passagers accédant à bord des véhicules. «   Art. L. 3111‑28 . – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe immédiatement les services compétents de l’État lorsqu’un passager tente de se soustraire à l’inspection/filtrage ou conserve un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage. «  Art. L. 3111‑29 . – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe les passagers des articles prohibés à bord des véhicules, des produits soumis à restriction et limitation d’emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages. « Les bagages embarqués sont obligatoirement étiquetés aux noms de leurs propriétaires. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 June 2019

    Non soutenu

    Source: dateSort

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