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France · Amendment · Amendement

179

Amendement 179 — AVANT ART. 11

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 April 2018

Last action

20 April 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Éric Ciotti, Constance Le Grip, Valérie Boyer, Olivier Marleix, Pierre-Henri Dumont, Guillaume Peltier, Claude de Ganay, Alain Ramadier, Bérengère Poletti, Brigitte Kuster, Sébastien Huyghe, Raphaël Schellenberger, Robin Reda, Valérie Bazin-Malgras, Geneviève Levy, Emmanuelle Anthoine, Mansour Kamardine, Patrick Hetzel, Marc Le Fur, Jean-Claude Bouchet, Julien Aubert, Jean-François Parigi

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 April 2018

Summary

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :  1° Le titre I er du livre I er  est complété par des articles L. 111‑12 à L. 111‑14 ainsi rédigés : «  Art. L. 111‑12 . – Sous réserve de l’article L. 511‑4, toute décision expresse de refus, retrait ou refus de renouvellement de document de séjour, y compris la décision de refus, retrait ou refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour et de toute autre autorisation provisoire de séjour, prise sur le fondement du livre III, et toute décision de refus de l’octroi du statut de réfugié, y compris la décision de refus, retrait ou refus de renouvellement d’attestation de demande d’asile, la décision de clôture de demande d’asile, et la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin au statut de réfugié, prise sur le fondement du livre VII, vaut, à l’égard de l’étranger destinataire de la décision et quel qu’en soit le motif, obligation de quitter le territoire français dont les effets sont régis par le livre V. « Lorsqu’elle prend une décision mentionnée au premier alinéa, l’autorité administrative compétente est tenue de fixer le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français. Elle précise également, le cas échéant, si cette obligation est prise sans délai conformément au II de l’article L. 511‑1, ainsi que les mesures d’assignation à résidence, d’interdiction de circuler ou de retour sur le territoire français, ou de placement en rétention administrative dont elle l’assortit en vertu de l’article L. 561‑1, du III de l’article L. 511‑1 ou de l’article L. 551‑1 du présent code. Elle motive dûment par écrit chacune de ces mentions. « L’obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office, et les éventuelles interdiction de retour sur le territoire français, interdiction de circulation sur le territoire français, suppression du délai de départ volontaire, assignation à résidence et placement en rétention administrative de l’étranger qui accompagnent la décision mentionnée au premier alinéa ne peuvent pas faire l’objet, devant le juge administratif compétent, d’un recours distinct du recours qui peut être formé à l’encontre de cette décision. « Le rejet du recours exercé par l’intéressé à l’encontre d’une décision mentionnée au premier alinéa par le juge administratif compétent en vertu des dispositions des livres III et VII vaut également obligation de quitter le territoire français, quel qu’en soit le motif. « Toutefois, les décisions mentionnées aux premier et quatrième alinéas ne valent pas obligation de quitter le territoire français lorsque la personne à qui elles s’appliquent justifie bénéficier du statut de réfugié, ou être en possession d’un titre de séjour, d’un récépissé de demande de titre de séjour, d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une attestation de demande d’asile en cours de validité. «  Art. L. 111‑13 . – Lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre la décision de l’autorité administrative prise en application du livre III et du livre V, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. « Sauf disposition législative contraire et à peine d’irrecevabilité, les recours prévus aux livres III et V sont exercés dans un délai d’un mois. « Sauf disposition législative contraire, ces recours sont suspensifs d’exécution. « Sauf disposition législative contraire, le requérant est tenu d’être physiquement présent lors de l’audience devant le tribunal administratif. À défaut, il est prononcé son désistement d’office. « Saisi d’un recours contre une décision mentionnée au premier alinéa, le tribunal administratif statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour et à ne pas être obligé à quitter le territoire français au vu des circonstances de fait dont il a connaissance au moment où il se prononce. Sa décision se substitue à celle des autorités administratives. «  Art. L. 111‑14 . – La demande présentée sur le fondement des dispositions des livres III et IV par un étranger obligé de quitter le territoire français est irrecevable. » 2° Après l’article L. 311‑1, sont insérés des articles L. 311-1-1 à L. 311-1-4 ainsi rédigés : «  Art. L. 311‑1‑1 . – À peine d’irrecevabilité, la demande d’un document de séjour est présentée par l’intéressé dans les quinze jours de son entrée en France ou, s’il y séjourne déjà, dans le courant des quinze derniers jours qui précèdent l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. L’irrecevabilité de la demande vaut également refus de récépissé de demande de titre de séjour. « L’application du premier alinéa est sans préjudice des dispositions spécifiques, prévues par décret pris en Conseil d’État, régissant le statut les étrangers séjournant en France et qui y sont devenus majeurs, ou ayant perdu la nationalité française. « Par dérogation au premier alinéa, la demande d’un document de séjour est présentée par l’intéressé, à peine d’irrecevabilité, dans les huit jours de son entrée en France lorsqu’il bénéficie d’un visa de régularisation prévu au livre II. Ce délai est ramené à cinq jours lorsque l’étranger est en situation irrégulière. Le délai de cinq jours court à compter de la première date certaine de présence de l’étranger en France. «  Art. L. 311‑1‑2 . – Lorsqu’il demande la délivrance d’un document de séjour prévu à l’article L. 311‑1 ou qu’il en sollicite le renouvellement, l’étranger est tenu d’identifier l’ensemble des mentions et de soulever l’ensemble des motifs au titre desquels il s’estime susceptible d’être fondé à obtenir le document demandé. L’autorité administrative lui accorde le document de séjour au titre du motif le plus adapté à sa situation. Lorsque l’étranger est fondé à invoquer plusieurs motifs, l’autorité administrative lui octroie, sous le contrôle du juge, le document de séjour au titre du motif lui offrant le plus de protection. « Toute nouvelle demande de document de séjour au titre de motifs ou de mentions différents de ceux au titre desquels l’étranger a déjà formulé une demande de document de séjour est irrecevable, sauf à ce que l’étranger ait, conformément à l’article L. 111‑14, préalablement exécuté l’obligation qui lui était faite, le cas échéant, de quitter le territoire français. «  Art. L. 311-1-3 . – La décision prise par l’autorité administrative, statuant au fond sur une demande de délivrance ou de renouvellement de document de séjour sur le fondement de l’article L. 311‑1, vaut abrogation du récépissé de demande de document de séjour qui lui avait été octroyé à ce titre et qui l’autorisait provisoirement à séjourner sur le territoire français. «  Art. L. 311-1-4 . – Lorsqu’elle vaut, conformément à l’article L. 111‑12, obligation de quitter le territoire français, la décision de refus, de retrait ou de refus de renouvellement de document de séjour fait l’objet d’un recours conformément aux procédures et aux délais fixés à l’article L. 512‑1. » 3° Le premier alinéa de l’article L. 731‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont dirigés à l’encontre d’une décision valant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 111‑12, les recours exercés devant la Cour nationale du droit d’asile sont suspensifs d’exécution. » 4° Après l’article L. 731‑4, il est inséré un article L. 731‑5 ainsi rédigé : «  Art. L. 731‑5 . – Sauf disposition législative contraire, l’étranger qui saisit la Cour nationale du droit d’asile est tenu d’être physiquement présent lors de l’audience devant la Cour. À défaut, il est prononcé son désistement d’office. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 April 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 April 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 April 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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