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France · Amendment · Amendement

2536

Amendement 2536 — APRÈS ART. 3 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 April 2025

Last action

29 April 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Philippe Bolo, Delphine Lingemann, Éric Martineau, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Anne Bergantz, Christophe Blanchet, Blandine Brocard, Mickaël Cosson, Laurent Croizier, Geneviève Darrieussecq, Romain Daubié, Olivier Falorni, Marina Ferrari, Marc Fesneau, Bruno Fuchs, Perrine Goulet, Jean-Carles Grelier, Frantz Gumbs, Cyrille Isaac-Sibille, Sandrine Josso, Philippe Latombe, Pascal Lecamp, Emmanuel Mandon, Jean-Paul Mattei, Sophie Mette, Hubert Ott, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Sabine Thillaye, Nicolas Turquois, Philippe Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 April 2025

Summary

I. – Le titre I er du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑13 ainsi rédigé : « Art. L. 210‑13 . – Les entreprises déposant un dossier auprès d’un service compétent de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics bénéficient des garanties prévues à l’article L. 221‑5‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Toute modification postérieure des règles applicables ne leur est pas opposable, sauf pour des motifs impérieux mentionnés au même article. » II. – Après l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 181‑2‑1 . – Lorsqu’une entreprise dépose un dossier de demande d’autorisation environnementale, les règles applicables à son instruction sont celles en vigueur à la date du dépôt du dossier, conformément aux garanties prévues à l’article L. 221‑5‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Toute modification postérieure ne peut être opposée à l’entreprise, sauf pour des motifs impérieux mentionnés au même article. » III. – Après l’article L. 211‑5 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑5‑1 . – À compter du dépôt initial d’un dossier par une entreprise auprès du service compétent de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, les règles applicables à son examen sont celles en vigueur à cette date. Sauf disposition législative contraire, ces règles ne peuvent être modifiées en cours d’instruction. Toutefois, des adaptations peuvent être imposées pour des motifs impérieux tenant à la sécurité, à la santé publique, à la conformité aux engagements internationaux de la France ou à la préservation de l’ordre public. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 April 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 29 April 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 April 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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