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France · Amendment · Amendement

2772

Amendement 2772 — APRÈS ART. 35

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

14 June 2019 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Alain Perea, Hélène Zannier, Mounir Belhamiti, Adrien Morenas, Sereine Mauborgne, Lénaïck Adam, Laurence Vanceunebrock, Émilie Guerel, Jacques Maire, Ramlati Ali, Loïc Dombreval, Carole Bureau-Bonnard, Sébastien Cazenove, Éric Alauzet, Yannick Haury, Béatrice Piron, Annie Chapelier, Sabine Thillaye, Laurianne Rossi, Nathalie Sarles, Benoit Simian, Annaïg Le Meur, Delphine Bagarry

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 June 2019

Summary

La section 2 du chapitre II du titre I er du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 : « Commission consultative de l’environnement « Art. L. 5312‑12‑1. – I. – L’autorité administrative peut créer, pour tout grand port maritime visé à l’article L. 5312‑1 du code des transports, une commission consultative de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont le territoire est inclus en tout ou partie dans la circonscription du grand port maritime. « II. – La commission consultative de l’environnement est consultée sur toute question relative à l’aménagement ou à l’exploitation du port qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ou la santé publique. Elle peut, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. « III. – La commission consultative de l’environnement peut également émettre des recommandations sur la mise en œuvre du projet stratégique du grand port maritime, ainsi que sur la mise en œuvre des conventions passées avec les collectivités territoriales qui contiennent des dispositions relatives à l’environnement ou à la santé publique. « IV. – Cette commission comprend : « 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions maritimes et portuaires ; « 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales intéressées ; « 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains du port et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement portuaire. « V. – Les membres de cette commission ne peuvent, à ce titre, recevoir aucune forme de rémunération. « VI. – La commission consultative de l’environnement est présidée par le préfet ou son représentant. « VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 June 2019

    Non soutenu

    Source: dateSort

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