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France · Amendment · Amendement

I-227

Amendement I-227 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 October 2021

Last action

13 October 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Emmanuelle Anthoine, Edith Audibert, Philippe Benassaya, Sandra Boëlle, Émilie Bonnivard, Jean-Claude Bouchet, Jacques Cattin, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Vincent Descoeur, Brigitte Kuster, Frédérique Meunier, Jérôme Nury, Vincent Rolland, Jean-Marie Sermier, Robert Therry, Jean-Pierre Vigier, Bernard Perrut, Fabien Di Filippo, Laurence Trastour-Isnart, Stéphane Viry, Claude de Ganay

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 October 2021

Summary

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies H ainsi rédigé : «  Art. 39 decies H . – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé. « La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021. « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. « IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 October 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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