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France · Amendment · Amendement

I-579

Amendement I-579 — APRÈS ART. 11

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 October 2018

Last action

19 October 2018 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Philippe Dunoyer, Sophie Auconie, Guy Bricout, Stéphane Demilly, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Christophe Naegelen, Maina Sage, Nicole Sanquer, Francis Vercamer, Philippe Vigier, Michel Zumkeller, Olivier Serva, Mansour Kamardine, Thierry Benoit, Béatrice Descamps, Meyer Habib, Antoine Herth, Stéphane Claireaux, Philippe Gosselin, Nadia Ramassamy, Gabriel Serville

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 October 2018

Summary

I. – Après le II quinquies de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un II  sexies ainsi rédigé : « II. sexies –  Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis , au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis , à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter . « Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. « Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis , les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble. « Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt. « Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter . » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 October 2018

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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