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France · Amendment · Amendement

I-756

Amendement I-756 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 October 2021

Last action

13 October 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Josiane Corneloup, Sandra Boëlle, Jacques Cattin, Jean-Marie Sermier, Jean-Pierre Door, Thibault Bazin, Laurence Trastour-Isnart, Philippe Benassaya, Alain Ramadier, Edith Audibert, Jean-Claude Bouchet, Raphaël Schellenberger, Pierre Vatin, Brigitte Kuster, Isabelle Valentin, Jean-Luc Bourgeaux, Dino Cinieri, Charles de la Verpillière, Nicolas Forissier, Bérengère Poletti, Sylvie Bouchet Bellecourt, Véronique Louwagie

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 October 2021

Summary

I. – Après l’article 237  bis  A du code général des impôts, il est inséré un article 237  bis  B ainsi rédigé : «  Art. 237  bis  B . - I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production. « La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. « II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent. « La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €. « 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production. « Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent. « Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation. « Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production. « Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. « Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. « III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du Titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée. « Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49  ter  de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article. « IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. » II. – Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé : « La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324‑10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237  bis  B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. » III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 October 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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