France · Amendment · Amendement
I-CF527
Amendement I-CF527 — APRÈS ART. 3
Introduced
29 September 2022
Last action
4 October 2022 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Marie-Christine Dalloz, Stéphane Viry, Isabelle Valentin, Jean-Pierre Taite, Alexandre Portier, Jérôme Nury, Yannick Neuder, Maxime Minot, Frédérique Meunier, Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mansour Kamardine, Patrick Hetzel, Justine Gruet, Philippe Gosselin, Nicolas Forissier, Pierre-Henri Dumont, Francis Dubois, Josiane Corneloup, Dino Cinieri, Fabrice Brun, Hubert Brigand, Thibault Bazin, Jean-Pierre Vigier
Subjects
Discovery layer
Source updated
4 October 2022
Summary
I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quindecies A ainsi rédigé : « Art. 80 quindecies A . – I. – Lorsqu’une société attribue gratuitement des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier dont elle est l’émettrice, au profit des membres de son personnel salarié, à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, l’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. « Si les actifs numériques sont attribués avant la première mise en vente par l’émetteur, la valeur des actifs numériques attribués est considérée comme nulle. « Postérieurement à la première mise en vente par l’émetteur, la valeur des actifs numériques attribués est la valeur de marché de ces actifs numériques. « II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première cession de ses actifs numériques. « Dans le cas où la première cession ne porte que sur une partie des actifs numériques attribués gratuitement, les cessions suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la cession de l’intégralité des jetons attribués gratuitement. « Si, au jour de la cession, la valeur des actifs numériques attribués et cédés est inférieure à l’avantage salarial visé au I, la perte de valeur est déduite de l’avantage salarial pour le calcul de l’impôt dû. » « III. – La cession des actifs numériques attribués est imposable dans les conditions de l’article 150 VH bis lorsqu’elle ne constitue pas une opération d’échange sans soulte avec d’autres actifs numériques. « Pour l’application de l’article 150 VH bis , le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques mentionné au B du III du même article est augmenté, à compter de la cession des actifs numériques attribués, de l’avantage salarial déterminé dans les conditions du présent article et réduit, le cas échéant, de la perte de valeur visé au II. » II. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 8° L’avantage mentionné au I de l’article 80 quindecies A du code général des impôts sous réserve que la valeur des actifs numériques attribués à un même bénéficiaire est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques. » III. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les quatre alinéas suivants : « I. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs : ― sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186 du code de commerce ; ― sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du même code ; ― sur les actifs numériques émis par l’employeur et attribués aux salariés lorsque que la valeur des actifs numériques attribués à un même bénéficiaire est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques. » IV. – Après les mots : « code général des impôts » la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires et au I de l’article 80 quindecies A du code général des impôts lorsque, dans cette dernière hypothèse, la valeur des actifs numériques attribués est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques ». V. – Le II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 7° L’avantage mentionné au I de l’article 80 quindecies A lorsqu’il n’est pas exclu de l’assiette des cotisations sociales sur le fondement de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » VI. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2023. VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Timeline
29 September 2022
Dépôt
Source: dateDepot
4 October 2022
Publication
Source: datePublication
4 October 2022
Rejeté
Source: dateSort
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- Véronique Louwagie · LR · Député
- Marie-Christine Dalloz · cosignataire
- Stéphane Viry · cosignataire
- Isabelle Valentin · cosignataire
- Jean-Pierre Taite · cosignataire
- Alexandre Portier · cosignataire
- Jérôme Nury · cosignataire
- Yannick Neuder · cosignataire
- Maxime Minot · cosignataire
- Frédérique Meunier · cosignataire
- Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO59048B0273P1D1N000527
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO59048B0273P1D1N000527
- france · AMANR5L16PO59048B0273P1D1N000527 · source updated 4 October 2022