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France · Amendment · Amendement

II-3391

Amendement II-3391 — AVANT ART. 42

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 November 2020

Last action

12 November 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Céline Calvez, Catherine Kamowski, Liliana Tanguy, Marion Lenne, Sophie Beaudouin-Hubiere, Danielle Brulebois, Huguette Tiegna, Marie Tamarelle-Verhaeghe, Fabien Matras, Jacques Krabal, Cathy Racon-Bouzon, Stéphane Claireaux, Danièle Cazarian, François de Rugy, Sylvain Maillard, Rémy Rebeyrotte, Carole Bureau-Bonnard, Valérie Gomez-Bassac, Anne Brugnera, Pascale Fontenel-Personne, Florence Provendier, Martine Leguille-Balloy, Yannick Haury, Alexandre Freschi, Jacqueline Dubois, Monica Michel-Brassart, Patrick Vignal

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2020

Summary

I. – L’article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « c. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre I er du code du cinéma et de l’image animée ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre. « Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographiques. « Le montant des versements mentionnés au c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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