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France · Amendment · Amendement

104

Amendement 104 — ART. 6

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 August 2018

Last action

13 September 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Antoine Herth, Sophie Auconie, Pierre-Yves Bournazel, Guy Bricout, Paul Christophe, Charles de Courson, Laure de La Raudière, Stéphane Demilly, Béatrice Descamps, Philippe Dunoyer, Yannick Favennec-Bécot, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gomès, Vincent Ledoux, Maurice Leroy, Lise Magnier, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Bertrand Pancher, Franck Riester, Maina Sage, Nicole Sanquer, André Villiers, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 September 2018

Summary

Rétablir l’alinéa 9 dans la rédaction suivante : « II. – Après l’article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 441‑8‑1 . – I. - Lorsque les produits finis mentionnés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires. « II. – Une fois que le prix a été automatiquement révisé à la hausse en application du I, s’il est démontré que le cours du produit agricole ou alimentaire mentionné au même I a subi une diminution ultérieure et supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui doit être inférieur au seuil mentionné audit I, le prix des produits finis concernés est automatiquement révisé à la baisse. « III. – Le taux de variation du prix du produit fini retenu est limité au taux d’augmentation ou de diminution du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini. « IV. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ce tarif révisé sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur. « V. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ces prix révisés entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant leur communication aux acheteurs. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 August 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 September 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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