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France · Amendment · Amendement

1443

Amendement 1443 — ART. 17

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 February 2026

Last action

23 February 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Angélique Ranc, Bénédicte Auzanot, Hervé de Lépinau, Lisette Pollet, Philippe Lottiaux, Yaël Ménaché, Michèle Martinez, Claire Marais-Beuil, Antoine Villedieu, Manon Bouquin, Nadine Lechon, Nicolas Dragon, Marine Hamelet, Frédéric-Pierre Vos, Julien Limongi, Florence Joubert, Pascal Markowsky, Marie-France Lorho, Christian Girard, David Magnier, Sandrine Dogor-Such, Caroline Colombier, Monique Griseti, Stéphane Rambaud, René Lioret, Sophie Blanc, Catherine Rimbert, Jordan Guitton, José Gonzalez, Thierry Tesson, Philippe Schreck, Robert Le Bourgeois, Michel Guiniot, Laurence Robert-Dehault, Guillaume Bigot

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 February 2026

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre V du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de promouvoir ou de tenter de promouvoir l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à présenter de manière trompeuse ou partiale les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir, dans un but incitatif : « 1° Soit en facilitant ou en encourageant l’accès à des établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut être pratiquée, ou en perturbant les conditions dans lesquelles une personne pourrait exercer un choix libre et éclairé concernant sa fin de vie ; « 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des incitations répétées ou en se livrant à tout acte d’influence à l’encontre de personnes vulnérables, de patients, de leur entourage ou de professionnels de santé, afin de favoriser le recours à l’aide à mourir. « II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense de la protection des personnes vulnérables ou de l’accompagnement de la fin de vie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 February 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 February 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 February 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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