France · Amendment · Amendement
146
Amendement 146 — APRÈS ART. 12
Introduced
13 October 2021
Last action
21 October 2021 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Jean-Luc Bourgeaux, Geneviève Levy, Brigitte Kuster, Mansour Kamardine, Fabien Di Filippo, Émilie Bonnivard, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Philippe Benassaya, Edith Audibert, Jean-Claude Bouchet, Jean-Marie Sermier, Frédérique Meunier, Josiane Corneloup, Sandra Boëlle, Robin Reda, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Nathalie Serre, Julien Ravier, Vincent Rolland, Sylvie Bouchet Bellecourt, Valérie Beauvais, Rémi Delatte, Laurence Trastour-Isnart
Subjects
Discovery layer
Source updated
21 October 2021
Summary
I. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 241‑18 . – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés. « II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code. « III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant. « IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné. « Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. « Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. « De même, ils ne sont pas applicables : « – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ; « – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1 er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. « Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. » II. – Les dispositions du I sont applicables : 1° Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; 2° Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code. À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret. III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1 er janvier 2022. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
13 October 2021
Dépôt
Source: dateDepot
19 October 2021
Publication
Source: datePublication
21 October 2021
Non soutenu
Source: dateSort
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- Éric Pauget · LR · Député
- Jean-Luc Bourgeaux · cosignataire
- Geneviève Levy · cosignataire
- Brigitte Kuster · cosignataire
- Mansour Kamardine · cosignataire
- Fabien Di Filippo · cosignataire
- Émilie Bonnivard · cosignataire
- Emmanuelle Anthoine · cosignataire
- Valérie Bazin-Malgras · cosignataire
- Philippe Benassaya · cosignataire
- Edith Audibert · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B4523P0D1N000146
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- france · AMANR5L15PO717460B4523P0D1N000146 · source updated 21 October 2021