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France · Amendment · Amendement

1584

Amendement 1584 — APRÈS ART. 57

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 September 2018

Last action

4 October 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Sophie Auconie, Olivier Becht, Thierry Benoit, Guy Bricout, Paul Christophe, Laure de La Raudière, Stéphane Demilly, Frédérique Dumas, Philippe Dunoyer, Yannick Favennec-Bécot, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gomès, Antoine Herth, Jean-Christophe Lagarde, Vincent Ledoux, Maurice Leroy, Lise Magnier, Pierre Morel-À-L'Huissier, Bertrand Pancher, Maina Sage, Nicole Sanquer, Philippe Vigier, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 October 2018

Summary

I. – L’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi rédigé : «  Art. L 3324‑1 . – 1° L’accord de participation conclu dans les conditions de l’article L. 3322‑6 ou de l’article L. 3322‑7 ou établi par un accord de branche détermine les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l’entreprise de même que tous les paramètres de son calcul et notamment le bénéfice servant de base à ce calcul. « Toutefois, les partenaires dans l’entreprise peuvent également déterminer la réserve spéciale de participation par application des paramètres et modalités définies par l’article L. 3324‑2, à titre principal ou à titre subsidiaire en choisissant de verser aux salariés le montant le plus élevé. « Lorsqu’un accord est conclu au sein d’un groupe de sociétés, les modalités de calcul s’appliquent à l’ensemble des entreprises concernées. « Toutefois, si la négociation n'aboutit pas à un accord sur les paramètres et modalités de calcul au plus tard trois mois avant la clôture de l’exercice en cours ou avant le terme de l’accord en vigueur, un procès-verbal de désaccord est établi et l’article L. 3324‑2 s’applique par défaut. « 2° Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d’un calcul effectué en application de l’article L. 3324‑2 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121‑4 du code de commerce. « L’accord n’ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n’excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l’un des trois plafonds suivants : «  a) Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ; «  b) Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ; «  c) La moitié du bénéfice net fiscal. « L’accord précise le plafond retenu. « 3° Le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3324‑5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322‑6. « La réserve spéciale de participation déterminée par l’accord selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au II ci-dessus. En l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés au dernier alinéa du II ci-dessus. « Dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration, ni directoire, l’employeur peut décider le versement d’un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article. « L’application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l’article L. 3325‑1 ne donne pas lieu à application de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale. II. – L’article L. 3324‑2 du même code est ainsi rédigé : «  Art. L. 3324‑2 . – À défaut d’accord entre les parties sur des paramètres et des modalités de calcul de la réserve spéciale de participation adaptés aux caractéristiques de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 3324‑1 et dans les délais définis au I de ce même article, les partenaires sociaux doivent déterminer la réserve spéciale de participation comme suit : « 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; « 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; « 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325‑3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; « 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise. III. – Le premier alinéa de l’article L. 3323‑5 du même code est ainsi rédigé : « Dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, l’employeur ouvre une négociation avec les représentants du personnel dans l’entreprise ou propose au personnel de l’entreprise de ratifier un projet d’accord, en vue d’instituer dans l’entreprise un accord de participation conforme à l’article L. 3324‑1. Il en informe l’inspecteur du travail. En l’absence d’ouverture des négociations par l’employeur dans le délai ci-dessus ou si dans le délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n’a pas été conclu, cette situation est constatée par l’inspecteur du travail et les dispositions du 2° du II de l’article L. 3323‑1 sont applicables. ». V. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3323‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de participation que l’employeur entend mettre ainsi en application doit offrir aux salariés des avantages au moins équivalents au régime résultant des paragraphes 1° à 4° de l’article L. 3324‑2 ». VI. – L’article L. 3324‑9 est abrogé.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 26 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 October 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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