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France · Amendment · Amendement

193

Amendement 193 — APRÈS ART. 24

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 January 2021

Last action

12 February 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Yves Hemedinger, Edith Audibert, Frédérique Meunier, Laurence Trastour-Isnart, Sandra Boëlle, Josiane Corneloup, Julien Ravier, Bérengère Poletti, Philippe Benassaya, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Philippe Gosselin, Robin Reda, Gérard Menuel, Robert Therry, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Éric Pauget, Arnaud Viala, Jean-Luc Bourgeaux, Véronique Louwagie, Michèle Tabarot, Valérie Beauvais

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 February 2021

Summary

Après l’article L. 441‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 441‑3‑1 . – Le maire peut à tout moment se déplacer sur les lieux de l’établissement d’enseignement privé présent sur le territoire de sa commune afin de contrôler le respect des obligations suivantes :  « 1° Le respect des principes de la République au sein de l’établissement ; « 2° Les conditions de fonctionnement de l’établissement garantissant l’ordre public, la santé et la sécurité physique et morale des mineurs ;  « 3° La conformité de l’objet de l’instruction, tel que celui‑ci est défini par l’article L. 131‑1‑1, et permettant aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 ;  « 4° Le respect des obligations de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;  « 5° Le respect des obligations procédant de l’article L. 441‑3 et du II de l’article L. 442‑2.  « Au cours de sa visite, le maire peut demander au directeur de l’établissement ou son représentant légal de lui fournir les informations et documents relatifs au respect des obligations mentionnées, d’assister à un cours ou à rencontrer le personnel enseignant et non enseignant.  « Le maire peut être accompagné d’un représentant de l’État dans le département ou de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, ainsi qu’un de ses adjoints.  « Le maire peut autoriser l’un de ses adjoints à procéder à sa place et en son nom au déplacement au sein de l’établissement d’enseignement privé.  « En cas de refus par le directeur ou le représentant légal de l’établissement de procéder à la visite des locaux, de présenter les documents et informations demandés, d’assister à un cours ou à rencontrer le personnel, le maire avertit sans délai le représentant de l’État dans le département ainsi que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 January 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 February 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 February 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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