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France · Amendment · Amendement

2479

Amendement 2479 — APRÈS ART. 17

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2025

Last action

13 May 2026 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Hélène Laporte, Stéphane Rambaud, Antoine Villedieu, Michèle Martinez, Catherine Rimbert, Guillaume Bigot, Julien Odoul, Philippe Ballard, Lisette Pollet, Auguste Evrard, Romain Tonussi, Alexandre Dufosset, Hervé de Lépinau, Christophe Bentz, Marie-France Lorho, Julien Gabarron, Éric Michoux, René Lioret, Florence Joubert, Pierre Meurin, David Magnier, Thierry Frappé, Kévin Mauvieux, Jonathan Gery, Robert Le Bourgeois, Katiana Levavasseur, Jorys Bovet, Frédéric Boccaletti, Julien Limongi, Christian Girard, Frank Giletti, Jordan Guitton

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 May 2025

Summary

Le chapitre V du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 1115‑5 . – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur : « 1° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur des alternatives à l’aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements d’accompagnement, des patients ne souhaitant pas recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers. « 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements qui accompagnent des patients en soins palliatifs ou à tout lieu où ces soins sont régulièrement administrés, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu, quel qu’il soit, choisi par une personne pour être accompagnée ; « II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes de pouvoir bénéficier des soins palliatifs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs ou les actes préalables prévus au présent chapitre. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 May 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 13 May 2026

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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