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France · Amendment · Amendement

252

Amendement 252 — APRÈS ART. 7

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2018

Last action

24 October 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Sophie Auconie, Olivier Becht, Thierry Benoit, Pierre-Yves Bournazel, Guy Bricout, Laure de La Raudière, Stéphane Demilly, Béatrice Descamps, Frédérique Dumas, Philippe Dunoyer, Yannick Favennec-Bécot, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gomès, Meyer Habib, Antoine Herth, Jean-Christophe Lagarde, Vincent Ledoux, Maurice Leroy, Lise Magnier, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Nicole Sanquer, Francis Vercamer, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 October 2018

Summary

I. – La section 5 du chapitre I er  du titre III du livre I er  du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131‑6‑3 ainsi rédigé : «  Art. L. 131‑6‑3 . – Les avantages relevant des activités sociales et culturelles établies dans les entreprises, accordés par les conseils d’entreprise définis au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales définie aux articles L. 136‑2 et L. 242‑1 du présent code, dans les conditions mentionnées aux quatre derniers alinéas du présent article, à moins qu’une disposition législative ne le prévoie dans des conditions et dans des limites différentes : « 1° Lorsque ces avantages sont versés à l’occasion d’évènements ayant trait à la vie extraprofessionnelle de ces salariés, dans la limite, par événement, de 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile, les limites prévues au 2° du présent article ; « 2° Lorsque ces avantages sont versés aux salariés pour l’exercice d’une activité sportive, pour l’accès aux biens et prestations culturels ou au titre d’aides aux vacances, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile et par salarié, 10 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3. Ce plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants mineurs à la charge du salarié au sens de l’article L. 513‑1, dans la limite de 20 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3. « Le présent article est également applicable aux employeurs privés qui ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 2311‑2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, qui ne disposent pas de conseils d’entreprise, ainsi qu’aux employeurs publics, au titre des avantages versés par eux-mêmes ou par une structure exerçant pour leur compte les activités mentionnées ci-dessus. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » II. – Le présent article entre en vigueur pour les avantages octroyés au titre des périodes courant à compter du 1 er  janvier 2019. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 October 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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