France · Amendment · Amendement
844
Amendement 844 — ART. 18
Introduced
24 June 2020
Last action
30 September 2020 · Publication
Status
Non soutenu
Sponsors
Dino Cinieri, Pierre Cordier, Arnaud Viala, Mansour Kamardine, Véronique Louwagie, Thibault Bazin, Claire Guion-Firmin, Alain Ramadier, Jacques Cattin, Marc Le Fur, Laurence Trastour-Isnart, Jean-Pierre Door, Patrick Hetzel, Émilie Bonnivard, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Claude Bouchet, Nathalie Bassire, Didier Quentin, Fabrice Brun, Pierre Vatin, Jean-Luc Poudroux, Nadia Ramassamy
Subjects
Discovery layer
Source updated
9 July 2020
Summary
I. – Après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants : « VI bis . – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1 er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. « Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles. « Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure. « Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. « Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté. « Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1 er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020. « Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. « Les dispositions prévues aux III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1 er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants. » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
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Timeline
24 June 2020
Dépôt
Source: dateDepot
9 July 2020
Non soutenu
Source: dateSort
30 September 2020
Publication
Source: datePublication
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- David Lorion · LR · Député
- Dino Cinieri · cosignataire
- Pierre Cordier · cosignataire
- Arnaud Viala · cosignataire
- Mansour Kamardine · cosignataire
- Véronique Louwagie · cosignataire
- Thibault Bazin · cosignataire
- Claire Guion-Firmin · cosignataire
- Alain Ramadier · cosignataire
- Jacques Cattin · cosignataire
- Marc Le Fur · cosignataire
- Laurence Trastour-Isnart · cosignataire
- Jean-Pierre Door · cosignataire
- Patrick Hetzel · cosignataire
- Émilie Bonnivard · cosignataire
- Emmanuelle Anthoine · cosignataire
- Valérie Bazin-Malgras · cosignataire
- Jean-Claude Bouchet · cosignataire
- Nathalie Bassire · cosignataire
- Didier Quentin · cosignataire
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- Pierre Vatin · cosignataire
- Jean-Luc Poudroux · cosignataire
- Nadia Ramassamy · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B3074P0D1N000844
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B3074P0D1N000844
- france · AMANR5L15PO717460B3074P0D1N000844 · source updated 9 July 2020