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France · Amendment · Amendement

I-CF342

Amendement I-CF342 — APRÈS ART. 8

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 September 2021

Last action

5 October 2021 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Benoit Simian, Christophe Lejeune, Patricia Lemoine, Sira Sylla, Hervé Pellois, Marie-Pierre Rixain, Sophie Mette, Vincent Ledoux, Bruno Millienne, Annie Chapelier, Corinne Vignon, Valérie Gomez-Bassac, Caroline Janvier, Xavier Paluszkiewicz, Albane Gaillot, Xavier Roseren, Sandrine Le Feur, Natalia Pouzyreff, Delphine Bagarry, Adrien Morenas, Xavier Batut, Sereine Mauborgne, Carole Bureau-Bonnard, Véronique Riotton, Daniel Labaronne, Nadia Essayan

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 October 2021

Summary

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :  « IV. – Jusqu’au 1 er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de tous produits et matériaux concernés, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution. « Le récipiendaire de l’éco-contribution est tenu de fournir, auprès du service des impôts, dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux, dont il a la responsabilité. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.  « V. – Les éco-organismes agréés sont également redevables de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), ils déclarent et payent un acompte unique sur cette TGAP auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP), en même temps que leur TVA, sous conditions des exemptions prévus à l’article 266 sexies II du code des Douanes.   « Aux produits de l’éco-contribution réceptionnés par les éco-organismes responsables des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 sont appliqués une quote-part de 0.75 % versée à un organisme de l’État chargé de la transition écologique. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent V. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 September 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 October 2021

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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