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France · Amendment · Amendement

II-CF70

Amendement II-CF70 — AVANT ART. 29

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 October 2021

Last action

3 November 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Edith Audibert, Jacques Cattin, Jean-Luc Bourgeaux, Patrick Hetzel, Fabrice Brun, Jean-Marie Sermier, Frédérique Meunier, Nathalie Porte, Jean-Claude Bouchet, Jean-Pierre Vigier, Sandra Boëlle, Jean-Yves Bony, Josiane Corneloup, Laurence Trastour-Isnart, Virginie Duby-Muller, Gérard Menuel, Véronique Louwagie, Julien Dive, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Gérard Cherpion, Frédéric Reiss, Nathalie Serre, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 November 2021

Summary

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies -0 C ainsi rédigé : «  Art. 39 decies -0 C.  – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers affectés à leur activité commerciale de détail, et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° Équipements robotiques et cobotiques ; « 2° Matériels de manutention ; « 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ; « 4° Machines à commande programmable ou numérique ; « 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits, « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis . » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 3 November 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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