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France · Amendment · Amendement

1400

Amendement 1400 — APRÈS ART. 1ER B

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

14 June 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Annie Chapelier, Stella Dupont, Jacques Maire, Paul Molac, Sébastien Nadot, Jimmy Pahun, Laurianne Rossi, François Ruffin, Sabine Thillaye, Erwan Balanant, Jean-Pierre Cubertafon, M'jid El Guerrab, Régis Juanico, Jean-Charles Larsonneur, Graziella Melchior, Dominique Potier, Nicole Sanquer, Vincent Thiébaut, Martine Wonner, Loïc Dombreval, Maina Sage, Guillaume Chiche, Hubert Wulfranc, Valérie Petit, Delphine Batho

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 June 2019

Summary

Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « VI  bis . – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. « Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes : «  a)  Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ; «  b)  Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. « Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI  bis . « L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport. « 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI. « 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. « 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. « 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1 er janvier 2021. De manière transitoire, jusqu’au 1 er janvier 2025, la contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas due lorsque le vol pour lequel le billet est vendu correspond à une liaison aérienne faisant l’objet d’obligations de service public. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 June 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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