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France · Amendment · Amendement

CF1083

Amendement CF1083 — APRÈS ART. 16

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 June 2020

Last action

24 June 2020 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Barbara Pompili, Damien Pichereau, Florent Boudié, Stéphane Buchou, Sébastien Cazenove, Jean-Charles Colas-Roy, Typhanie Degois, Yannick Haury, Stéphanie Kerbarh, Jacques Krabal, Marion Lenne, Sandra Marsaud, Graziella Melchior, Patricia Mirallès, Sandrine Mörch, Adrien Morenas, Hervé Pellois, Patrice Perrot, Béatrice Piron, Mireille Robert, Laurianne Rossi, Nathalie Sarles, Denis Sommer, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Huguette Tiegna, Laurence Vanceunebrock, Patrick Vignal, Souad Zitouni, Véronique Riotton

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 June 2020

Summary

I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses d’acquisition de véhicules neufs, affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes, réalisées à compter du 1 er septembre 2020 et jusqu’au 31 juin 2021, qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes : a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ; b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ; c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ; d) L’énergie électrique ; e) L’hydrogène ; f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant. II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules mentionnés au I du présent article. III. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I n’est pas cumulable avec le bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies A du code général des impôts. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 June 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 June 2020

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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