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France · Amendment · Amendement

I-986

Amendement I-986 — APRÈS ART. 19

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 October 2018

Last action

18 October 2018 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Émilie Bonnivard, Thibault Bazin, Alain Ramadier, Franck Marlin, Jean-Pierre Door, Stéphane Viry, Jean-Louis Masson, Bérengère Poletti, Patrick Hetzel, Raphaël Schellenberger, Pierre-Henri Dumont, Jean-Louis Thiériot, Damien Abad, Emmanuel Maquet, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Valérie Boyer, Ian Boucard, Fabien Di Filippo, Gérard Menuel, Arnaud Viala, Maxime Minot, Laurence Trastour-Isnart

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 October 2018

Summary

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Sous réserve des dispositions du II, les entreprises ... (le reste sans changement) » ; b) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; c) Les mots : « supérieur ou égal à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et » ; 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, des véhicules de mêmes catégories qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène. » ; 3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée : a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ; b) L’année : « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 si le véhicule utilise exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, si le véhicule utilise exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène, » ; 4° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens , hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 19 tonnes qui n’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’électricité ou l’hydrogène. « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 60 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du II du présent article. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 October 2018

    Tombé

    Source: dateSort

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Sources

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