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France · Amendment · Amendement

II-58

Amendement II-58 — APRÈS ART. 53

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 October 2018

Last action

15 November 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Fabrice Brun, Julien Dive, Éric Straumann, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Fabien Di Filippo, Jean-Pierre Vigier, Valérie Beauvais, Martial Saddier, Jean-Louis Masson, Pierre-Henri Dumont, Claude de Ganay, Jérôme Nury, Vincent Descoeur, Sébastien Leclerc, Frédéric Reiss, Michel Vialay, Stéphane Viry, Patrick Hetzel, Bérengère Poletti, Nathalie Bassire, Jean-Pierre Door, Valérie Lacroute, Véronique Louwagie

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2018

Summary

I – Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 793 est ainsi modifié : a ) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793  bis , lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ; b ) Après le même 4°, il est inséré un 4°  bis ainsi rédigé : « 4°  bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ; 2° L’article 793  bis est ainsi modifié : a ) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4°  bis  » ; b ) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4°  bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : » c ) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ; « 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.   III. Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2020.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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