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France · Amendment · Amendement

1

Amendement 1 — APRÈS ART. 2

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 June 2023

Last action

14 June 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

David Taupiac, Nicolas Sansu, Marie Pochon, Philippe Brun, Nicolas Forissier, Jean-Pierre Cubertafon, Sébastien Peytavie, Arthur Delaporte, Hervé Saulignac, Christophe Naegelen, Thierry Benoit, Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Rodrigo Arenas, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Géraldine Bannier, Julien Bayou, Karim Ben Cheikh, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Christophe Blanchet, Manuel Bompard, Mickaël Bouloux, Idir Boumertit, Jean-Luc Bourgeaux, Soumya Bourouaha, Louis Boyard, Guy Bricout, Anthony Brosse, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Steve Chailloux, Émilie Chandler, André Chassaigne, Florian Chauche, Sophia Chikirou, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Mickaël Cosson, Jean-François Coulomme, Laurent Croizier, Hendrik Davi, Alain David, Sébastien Delogu

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 June 2023

Summary

I. – Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève. « Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit. « Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. « Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. » II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 June 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 June 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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