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France · Amendment · Amendement

105

Amendement 105 — ART. 5

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 December 2019

Last action

13 December 2019 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Éric Straumann, Jean-Yves Bony, Sébastien Leclerc, Thibault Bazin, Gilles Lurton, Jean-Marie Sermier, Gérard Menuel, Bérengère Poletti, Frédéric Reiss, Fabrice Brun, Josiane Corneloup, Virginie Duby-Muller, Claude de Ganay, Alain Ramadier, Michel Vialay, Brigitte Kuster, Jacques Cattin, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Robin Reda, Jean-Claude Bouchet, Véronique Louwagie, Jean-Louis Masson, Pierre Cordier, Annie Genevard

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 December 2019

Summary

I. – Substituer aux alinéas 5 à 12 les douze alinéas suivants : « II. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée : «  Sous-section 1 ter «  Interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs «  Art. L. 541‑15‑15 . – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer ou de réutiliser leurs invendus. Est interdite la destruction délibérée des invendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ces obligations ne s’appliquent pas : « 1° Aux produits dont l’élimination est prescrite ou dont la date limite de consommation ou de durée minimale est dépassée ; « 2° Aux produits dont le réemploi ou la réutilisation est impossible, les critères déterminant cette impossibilité étant précisés par décret en Conseil d’État. « II. – Dans le cas mentionné au 2° , l’incinération ou la mise en décharge est autorisée seulement si le recyclage est impossible. « III. – Les personnes mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article. « IV. – Le non-respect des obligations prévues aux I et II est puni d’une amende de 3 750 euros par produit détruit et de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. «  Art. L. 541‑15‑16 . – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ainsi que les personnes mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑15 dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil défini par décret proposent à une ou plusieurs associations de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles tout ou partie de leurs invendus non alimentaires neufs leur sont cédées à titre gratuit. « II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » « III. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2020. » II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant : « V. – La perte de recettes résultant du II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 December 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 December 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 December 2019

    Non soutenu

    Source: dateSort

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