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France · Amendment · Amendement

1560

Amendement 1560 — APRÈS ART. 61 NONIES

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 September 2018

Last action

5 October 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Valérie Bazin-Malgras, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Marine Brenier, Fabrice Brun, Marie-Christine Dalloz, Pierre-Henri Dumont, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Valérie Lacroute, Sébastien Leclerc, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Emmanuel Maquet, Jean-Louis Masson, Frédéric Reiss, Jean-Marie Sermier, Vincent Descoeur, Marc Le Fur, Raphaël Schellenberger, Éric Straumann, Laurence Trastour-Isnart, Nicolas Forissier, Jean-Charles Taugourdeau

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 October 2018

Summary

La loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée : I. – L’article 13 est ainsi rédigé : « Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après : « 1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ; « 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par : «  a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10‑1 ; «  b) Des sociétés d’architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ou des personnes morales établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10‑1, et exerçant légalement la profession d’architecte ; « 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture ; « 4° L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ; « Cette disposition ne s’applique pas lorsque la société d’architecture est constituée sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. II. – Après le troisième alinéa de l'article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En qualité de salarié d’une société ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ; ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 26 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 October 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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