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France · Amendment · Amendement

1805

Amendement 1805 — ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 September 2019

Last action

3 October 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Marie-Noëlle Battistel, Joël Aviragnet, George Pau-Langevin, Valérie Rabault, Olivier Faure, Ericka Bareigts, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Serge Letchimy, Josette Manin, Christine Pirès Beaune, Joaquim Pueyo, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 October 2019

Summary

I. – Substituer à l’alinéa 9 l’alinéa suivant : «  b) À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 311‑20, substituer aux mots « l’homme ou la femme » les mots : « l’un des membres du couple » ; ». II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10. III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants : «  e bis ) Après le paragraphe 2 du chapitre II, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé : « Paragraphe 3 : De la présomption de co-maternité en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes mariées «  Art. 315‑1 . – L’enfant conçu ou né à la suite d’une assistance médicale à la procréation à laquelle deux épouses ont consenti dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 311‑20 a aussi pour mère l’épouse de la femme qui lui a donné naissance. « Les articles 313 à 315 sont applicables, à l’exception de la première phrase de l’article 315. » ; «  e ter )  Après le premier alinéa de l’article 332, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle a été établie dans les conditions prévues à l’article 315‑1, la maternité peut être contestée en prouvant que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. » ; «  e quater )  L’article 342 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action n’est pas recevable lorsque l’enfant a une double filiation maternelle établie dans les conditions prévues à l’article 315‑1. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 September 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 3 October 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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