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France · Amendment · Amendement

1856

Amendement 1856 — ART. 4

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 September 2019

Last action

13 September 2019 · Publication

Status

Tombé

Sponsors

Marie-Noëlle Battistel, Joël Aviragnet, George Pau-Langevin, Valérie Rabault, Ericka Bareigts, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Serge Letchimy, Josette Manin, Christine Pirès Beaune, Joaquim Pueyo, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 September 2019

Summary

I. – Substituer à l’alinéa 3 les alinéas suivants : « 2° Le titre préliminaire est ainsi modifié : «  a) L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Néanmoins, les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique. «  b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé : ». II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots : « composés d’un homme et d’une femme » III. – En conséquence, insérer deux alinéas après l’alinéa 9 : «  d) Au quatrième alinéa, le mot : » Celui » est remplacé par les mots « la personne » et les mots « qui a accouché » sont ajoutés après les mots : « la mère ». «  e) Au cinquième alinéa le mot « paternité » est remplacé par le mot « parenté ». IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 34 les alinéas suivants : « III. Il est créé un article 311‑20‑1 du code civil ainsi rédigé : « Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique : « 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant. « 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle. « L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire ou le juge des affaires familiales de recourir à̀ une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 September 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 September 2019

    Tombé

    Source: dateSort

  3. 13 September 2019

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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