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France · Amendment · Amendement

378

Amendement 378 — AVANT ART. PREMIER

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 July 2022

Last action

22 July 2022 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Jérôme Nury, Mansour Kamardine, Patrick Hetzel, Frédérique Meunier, Thibault Bazin, Jean-Pierre Vigier, Michèle Tabarot, Vincent Seitlinger, Maxime Minot, Fabrice Brun, Pierre Cordier, Yannick Neuder, Nathalie Serre, Dino Cinieri, Nicolas Forissier, Vincent Descoeur, Isabelle Valentin, Josiane Corneloup, Emmanuelle Anthoine, Fabien Di Filippo, Marie-Christine Dalloz, Stéphane Viry, Alexandre Portier, Virginie Duby-Muller, Émilie Bonnivard, Philippe Gosselin

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 July 2022

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés. 2° Après l’article 200 quater C, il est inséré un article 200 quinquies  ainsi rédigé : «  Art. 200 quinquies . – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. « Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. « Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. « Cette mesure transitoire est applicable jusqu’au 31 décembre 2023. À l’issue, le dispositif de déductibilité des frais réels s’appliquera dans les mêmes conditions que précédemment. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 July 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 July 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 July 2022

    Retiré

    Source: dateSort

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