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France · Amendment · Amendement

3863

Amendement 3863 — APRÈS ART. 69

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 March 2021

Last action

17 April 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Cécile Untermaier, Dominique Potier, Guillaume Garot, Chantal Jourdan, Marie-Noëlle Battistel, Jean-Louis Bricout, Régis Juanico, Serge Letchimy, Josette Manin, Philippe Naillet, Joël Aviragnet, Gisèle Biémouret, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Christian Hutin, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Christine Pirès Beaune, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 April 2021

Summary

Après le chapitre III du titre I er du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Du crime d’écocide et des atteintes à l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement « Section 1 « Des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème «  Art. 413‑15 . – Constitue un écocide le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème. « L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. « Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu’une personne entend causer cette conséquence ou qu’elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. «  Art. 413‑16 . – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables et étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. « En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 5 millions d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, à 15 % du chiffre d’affaire mondial total de l’exercice précédent ».  « Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. «  Art. 413‑17 . – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 413‑15 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent « Section 2 « Dispositions communes «  Art. 413‑18.  – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 413‑5 à 413‑7 encourent également les peines suivantes : « 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131‑26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à dix ans ; « 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; « 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131‑31 ; « 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ; « 5° L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. «  Art. 413‑19 . – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, des infractions prévues aux articles 413‑15 à 413‑17 encourent également à titre de peine complémentaire les peines mentionnées à l’article 131‑39. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 April 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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