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France · Amendment · Amendement

879

Amendement 879 — APRÈS ART. 10

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 October 2020

Last action

21 October 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Edith Audibert, Thibault Bazin, Valérie Beauvais, Anne-Laure Blin, Émilie Bonnivard, Sylvie Bouchet Bellecourt, Sandra Boëlle, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Patrick Hetzel, Geneviève Levy, Frédérique Meunier, Bernard Perrut, Robin Reda, Arnaud Viala, Michel Vialay, Stéphane Viry, Jean-Luc Bourgeaux, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Maxime Minot

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 October 2020

Summary

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 241‑17‑1 . – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. « II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts. « III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné. « Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural. « Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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