Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

888

Amendement 888 — ART. 14

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 December 2020

Last action

15 December 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christine Pirès Beaune, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Joël Aviragnet, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Chantal Jourdan, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Gérard Leseul, Serge Letchimy, Josette Manin, Philippe Naillet, Dominique Potier, Isabelle Santiago, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 December 2020

Summary

I. – Après l’alinéa 167, insérer l’alinéa suivant : « 7°  bis Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012  ter et 1012  ter  A ; » II. – En conséquence, après l’alinéa 230, insérer les dix-neuf alinéas suivants : « 1°  bis Après l’article 1012  ter , il est inséré un article 1012  ter  A ainsi rédigé : «  Art. 1012  ter  A.  – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012  ter .  « La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. « II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil. « Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul. « B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation. « III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1 er  janvier 2021 est déterminé par le barème suivant : 5 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche inférieure à 1 500 kilogrammes, 10 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche supérieure ou égale à 1 500 kilogrammes et inférieure à 1 700 kilogrammes, 20 € par kilogramme pour les véhicules à la masse en ordre de marche supérieure ou égale à 1 700 kilogrammes « B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1 er  janvier 2021 est égal à 1 300 kilogrammes « C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1 er  janvier 2021 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1 er  janvier 2021 est égal à 1 800 kilogrammes. « Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er  juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. « IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes ; « 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ; « 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes. « 3° Lorsque le propriétaire ou l’un des membres de son foyer fiscal est en situation de handicap nécessitant l’achat d’un véhicule lourd, 700 kilogrammes. « Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule. « V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012  ter  ; « VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes : « 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012  ter , auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ; « 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012  ter . » III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « XI. – Le 1°  bis du IV entre en vigueur le 1 er  janvier 2021. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 December 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 December 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 December 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.