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France · Amendment · Amendement

AC257

Amendement AC257 — ART. 10

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 September 2020

Last action

15 September 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Pierre Henriet, Natalia Pouzyreff, Céline Calvez, Aurore Bergé, Pascal Bois, Bertrand Bouyx, Anne Brugnera, Danièle Cazarian, Sylvie Charrière, Stéphane Claireaux, Fabienne Colboc, François Cormier-Bouligeon, Jacqueline Dubois, Alexandre Freschi, Raphaël Gérard, Florence Granjus, Yannick Kerlogot, Anne-Christine Lang, Gaël Le Bohec, Sandrine Mörch, Cécile Muschotti, Béatrice Piron, Florence Provendier, Cathy Racon-Bouzon, Cécile Rilhac, Marie-Pierre Rixain, Cédric Roussel, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Stéphane Testé, Patrick Vignal

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 September 2020

Summary

Substituer aux alinéas 10 à 13 les vingt-six alinéas suivants : «  a) Au premier alinéa, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « publique » ; «  b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Il est l’instance d’évaluation externe de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il définit ses référentiels et ses méthodologies d’évaluation. « Il produit des analyses, des synthèses et des indicateurs qui lui permettent de contribuer à la réflexion stratégique des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques publiques. « Il contribue à la définition d’une politique nationale de l’intégrité scientifique et favorise l’harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine. » «  c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’exercice de ses missions, le Haut Conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d’objectivité, de transparence et d’égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions et de l’absence de conflit d’intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l’issue de la procédure d’évaluation. » ; «  d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d’évaluations mises en œuvre par d’autres instances. » ; «  e) Au 1° , les mots : « définis à l’article L. 718‑3 du code de l’éducation, » sont supprimés ; «  f) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° D’évaluer les structures de recherche à la demande de l’établissement dont elles relèvent, en l’absence de validation de ses procédures d’évaluation ou en l’absence de décision de l’établissement dont relèvent ces structures de recourir à une autre instance. Lorsque l’établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d’évaluation de cette instance. » ; «  g) Au second alinéa du 2° , la première occurrence du mot : « unité » est remplacée par le mot : « structure » et les mots : « l’unité » sont remplacés par les mots : « la structure » ; «  h) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés : « 3° D’évaluer les offres de formation des établissements d’enseignement supérieur ; » « Lorsque les établissements font l’objet d’une demande d’accréditation prévue à l’article L. 613‑1 du code de l’éducation, l’évaluation des offres de formation concernées est préalable à l’accréditation ou à sa reconduction. » ; « 4° D’évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, les programmes d’investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur ; » «  i)  Après les mots : « technique et industrielle », la fin du 5° est ainsi rédigée : « au sein des établissements, des structures de recherche et des formations évaluées ; » «  j)  Le 6° est ainsi rédigé : « 6° De promouvoir l’intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu’il conduit ou dont il valide les procédures ; » «  k)  Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° De coordonner les instances d’évaluation nationales, à l’exception des instances en charge de l’évaluation des personnels ; « Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d’autres établissements dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l’article L. 112‑6.  «  l)  Au dernier alinéa, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « structures ». »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 September 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 September 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 September 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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