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France · Amendment · Amendement

CD1975

Amendement CD1975 — APRÈS ART. 44 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2019

Last action

23 May 2019 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Marie Sermier, Gilles Lurton, Jean-Louis Thiériot, Jean-Pierre Door, Jacques Cattin, Damien Abad, Émilie Bonnivard, Patrick Hetzel, Robin Reda, Charles de la Verpillière, Sébastien Leclerc, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Jean-Yves Bony, Dino Cinieri, Jean-Louis Masson, Claude de Ganay, Véronique Louwagie, Julien Dive, Valérie Beauvais, Jean-François Parigi, Bérengère Poletti, Valérie Boyer, Fabrice Brun, Arnaud Viala

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 May 2019

Summary

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Dans la section 2, avant l’article L. 1222‑2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée : « Sous-section 1 « L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, hors heures de pointe » ; 2° Dans la section 2, après l’article L. 1222‑7, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, en heures de pointe » ; «  Art. L. 1222‑7‑1 . – Par dérogation aux articles L. 1222‑2 à L. 1222‑7, un service normal sur l’ensemble du réseau est garanti, entre 7h00 et 9h00 et entre 17h00 et 19h00, pour permettre la liberté d’aller et venir, la liberté d’accès aux services publics, la liberté du travail, la liberté du commerce et de l’industrie et l’organisation des transports scolaires. « Ce service garanti correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il garantit également l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. ». 3° Après l’article L. 1222‑11, il est inséré un article L. 1222‑11‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 1222‑11‑1 . – En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du service garanti prévu à l’article L. 1222‑7‑1, l’autorité organisatrice de mobilité impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de mobilité. « L’autorité organisatrice de mobilité détermine par convention avec l’entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 May 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 23 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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