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France · Amendment · Amendement

CD643

Amendement CD643 — APRÈS ART. 1ER A

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 November 2022

Last action

21 November 2022 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Bruno Bilde, Franck Allisio, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Christophe Barthès, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Pierrick Berteloot, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Frédéric Cabrolier, Victor Catteau, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Caroline Colombier, Annick Cousin, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Antoine Villedieu, Hervé de Lépinau, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Christine Engrand, Frédéric Falcon, Thibaut François, Thierry Frappé, Anne-Sophie Frigout, Stéphanie Galzy, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard, José Gonzalez, Florence Goulet, Géraldine Grangier, Daniel Grenon, Michel Guiniot, Jordan Guitton, Marine Hamelet, Joris Hébrard, Timothée Houssin, Laurent Jacobelli

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 November 2022

Summary

I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ; 2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ; 3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3. « Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. « Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte. « Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée. III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 November 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 November 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 November 2022

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

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