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France · Amendment · Amendement

I-647

Amendement I-647 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 October 2021

Last action

13 October 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christine Pirès Beaune, Jean-Louis Bricout, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Joël Aviragnet, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Alain David, Laurence Dumont, Lamia El Aaraje, Olivier Faure, Guillaume Garot, Christian Hutin, Chantal Jourdan, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Josette Manin, Philippe Naillet, Dominique Potier, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 October 2021

Summary

I. – La section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé : «  L – Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises «  Art. 244 quater Z . – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à : « 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ; « 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi. « II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°  bis du I de l’article 156. « IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. » II. – Le L de la section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts tel qu’il résulte du I du présent article est abrogé. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. V. – Le II entre en vigueur le 1 er janvier 2026.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 October 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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