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France · Amendment · Amendement

II-2183

Amendement II-2183 — APRÈS ART. 55

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 November 2018

Last action

15 November 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Pierre Person, Anne Brugnera, Marie-Ange Magne, Laurianne Rossi, Céline Calvez, Florence Granjus, Frédérique Lardet, Jean-Pierre Pont, Bérangère Abba, Yannick Haury, Olivier Damaisin, Alexandra Louis, Fabienne Colboc, Patrick Vignal, Éric Girardin, Cathy Racon-Bouzon, Danièle Hérin, Danielle Brulebois, Danièle Cazarian, Béatrice Piron, Sabine Thillaye, Éric Bothorel, Laurence Vanceunebrock, Sylvain Maillard, Stéphane Testé, Philippe Chalumeau, Grégory Galbadon, Jean-Philippe Ardouin, Laurence Gayte, Frédéric Barbier, Yannick Kerlogot, Cécile Rilhac, Marie-Pierre Rixain

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2018

Summary

I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra et pour la part des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans, à condition que ces dernières dépassent 2 millions d’euros pour l’œuvre concernée. » II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019. III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. IV. – Les dispositions mentionnées aux I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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