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France · Amendment · Amendement

II-2887

Amendement II-2887 — AVANT ART. 42

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 November 2020

Last action

12 November 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Pierre Vigier, Isabelle Valentin, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Luc Bourgeaux, Jean-Yves Bony, Valérie Beauvais, Edith Audibert, Pierre-Henri Dumont, Sylvie Bouchet Bellecourt, Didier Quentin, Fabrice Brun, Emmanuelle Anthoine, Frédérique Meunier, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Bérengère Poletti, Bernard Bouley, Michel Vialay, Alain Ramadier, Patrick Hetzel, Nathalie Serre, Rémi Delatte, Gérard Menuel, David Lorion

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2020

Summary

I. – La première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. » ; 2° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les dispositions du 3° , à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires. « En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré. « Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter , ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. » ; 3° Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. » II – Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1 er janvier 2022. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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