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France · Amendment · Amendement

100

Amendement 100 — APRÈS ART. 9 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 January 2022

Last action

10 January 2022 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Marie-Noëlle Battistel, Jean-Louis Bricout, Valérie Rabault, Joël Aviragnet, Gisèle Biémouret, Alain David, Laurence Dumont, Lamia El Aaraje, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Chantal Jourdan, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Josette Manin, Philippe Naillet, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 January 2022

Summary

La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5424‑29 ainsi rédigé : «  Art. L. 5424‑29 . – Les travailleurs indépendants sont informés des modalités de recours à l’allocation des travailleurs indépendants : « 1° Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 lorsque celle‑ci les accompagne dans la création de leur activité ; « 2° Par les chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de leurs missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil, et par les chambres de métiers et de l’artisanat, dans le cadre de leurs missions d’accompagnement et d’assistance des entreprises ; « 3° Par les experts‑comptables mentionnés à l’article 2 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, lorsque ces derniers les accompagnent dans la création de leur activité et en cas de grandes difficultés financières pendant l’exercice de leur activité ; « 4° Par les centres de formalités des entreprises et l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du même code, lorsque les travailleurs indépendants effectuent une déclaration de création et une déclaration totale et définitive d’activité. » « 5° Par les maisons mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 January 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 January 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 January 2022

    Rejeté

    Source: dateSort

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