France · Amendment · Amendement
109
Amendement 109 — APRÈS ART. 27 BIS
Introduced
10 November 2020
Last action
21 November 2020 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Emmanuelle Anthoine, Edith Audibert, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Claude Bouchet, Bernard Bouley, Marine Brenier, Jacques Cattin, Éric Ciotti, Josiane Corneloup, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Patrick Hetzel, Frédérique Meunier, Jean-François Parigi, Nathalie Porte, Didier Quentin, Robin Reda, Frédéric Reiss, Jean-Marie Sermier, Michèle Tabarot, Véronique Louwagie, Arnaud Viala, Laurence Trastour-Isnart, Pierre-Henri Dumont, Brigitte Kuster, Julien Ravier, Nathalie Serre
Subjects
Discovery layer
Source updated
21 November 2020
Summary
Le chapitre I er du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par des sections 1 et 2 ainsi rédigées : « Section 1 « Mise en commun des forces de sécurité de l’État « Art. L. 431‑1 . – À titre expérimental, les préfets peuvent mettre en commun les effectifs de police et de gendarmerie nationales d’un même département pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article grâce à la signature d’une convention de mutualisation. « Chaque agent de police ou de gendarmerie nationales est de plein droit mis à disposition des services de sécurité de l’État territorialement compétents par sa hiérarchie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. « Cette convention, conclue entre l’ensemble des services de police et de gendarmerie intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. « Ces services se dotent d’une convention de mutualisation des agents de la police et de la gendarmerie nationales dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre. « Pour l’exercice de leurs fonctions, les agents des forces de sécurité de l’État agissant au titre du conventionnement prévu au présent article, sont placés sous l’autorité du fonctionnaire de police ou de gendarmerie territorialement compétent. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. « Art. L. 431‑2 . – À titre expérimental, le préfet peut autoriser la mise en commun des agents de police et de gendarmerie nationales d’un même département pour un délai déterminé, afin de répondre aux exigences de sécurité inhabituelles qui résultent d’une manifestation ou d’une menace exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif, sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population. « Cette utilisation en commun des moyens et effectifs de sécurité de l’État est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des services concernées. « Les agents des services des douanes peuvent être ponctuellement associés à cette mutualisation des forces de sécurité de l’État par le préfet territorialement compétent. « Section 2 « Convention de mutualisation des effectifs entre la police et la gendarmerie nationales « Art. L. 432‑1 . – Une convention de mutualisation des effectifs de la police et de la gendarmerie nationales peut être conclue par les fonctionnaires de police ou de gendarmerie territorialement compétents en accord avec le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent. « Après accord du procureur de la République territorialement compétent, cette convention peut également être conclue, à la demande du préfet de département, lorsque les services de police et de gendarmerie nationales comptent moins de quinze emplois. « Art. L. 432‑2 . – La convention de mutualisation conclue entre les services de police et de la gendarmerie nationales, précise les missions prioritaires confiées aux agents des différentes forces de l’État ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement, d’armement et des prérogatives qui leur sont propres. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées et précise la doctrine d’emploi de ces effectifs mutualisés. « Art L. 432‑3 . – Un décret en Conseil d’État détermine les clauses d’une convention type. »
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Timeline
10 November 2020
Dépôt
Source: dateDepot
19 November 2020
Publication
Source: datePublication
21 November 2020
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Éric Pauget · LR · Député
- Emmanuelle Anthoine · cosignataire
- Edith Audibert · cosignataire
- Valérie Bazin-Malgras · cosignataire
- Jean-Claude Bouchet · cosignataire
- Bernard Bouley · cosignataire
- Marine Brenier · cosignataire
- Jacques Cattin · cosignataire
- Éric Ciotti · cosignataire
- Josiane Corneloup · cosignataire
- Charles de la Verpillière · cosignataire
- Bernard Deflesselles · cosignataire
- Patrick Hetzel · cosignataire
- Frédérique Meunier · cosignataire
- Jean-François Parigi · cosignataire
- Nathalie Porte · cosignataire
- Didier Quentin · cosignataire
- Robin Reda · cosignataire
- Frédéric Reiss · cosignataire
- Jean-Marie Sermier · cosignataire
- Michèle Tabarot · cosignataire
- Véronique Louwagie · cosignataire
- Arnaud Viala · cosignataire
- Laurence Trastour-Isnart · cosignataire
- Pierre-Henri Dumont · cosignataire
- Brigitte Kuster · cosignataire
- Julien Ravier · cosignataire
- Nathalie Serre · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC3527P0D1N000109
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC3527P0D1N000109
- france · AMANR5L15PO717460BTC3527P0D1N000109 · source updated 21 November 2020